Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 25 nov. 2025, n° 2405307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 25 juin 2024 prononçant le retrait de sa carte de résident ;
2°) de l’autoriser à conserver sa carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est inséré professionnellement et qu’il n’avait jamais été condamné ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la mesure est contraire au principe de non bis in idem.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duroux, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 28 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de retirer la carte de résident de M. A…, ressortissant tchétchène, valable jusqu’au 9 avril 2031. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice le 25 mai 2024 à trois ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis pour des faits de violences habituelles sur mineur de 15 ans n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à huit jours ; menace de mort réitérée ; menace de mort réitérée commise par personne étant ou ayant été conjoint, concubin, partenaire lié à la victime par un pacs ; violences habituelles commises par personne étant ou ayant été conjoint, concubin, partenaire lié à la victime par un pacs, n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à huit jours ; détention non autorisée d’arme de catégorie B ; violation de domicile par le maintien dans le domicile d’autrui à la suite d’une introduction par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte ; violence sur mineur suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, par ascendant ou personne ayant autorité sur la victime en présence d’un autre mineur ; violence autant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours ; violence n’ayant pas entraîné d’incapacité. Compte tenu de la gravité des faits commis, qui constituent des atteintes aux personnes, et alors que la condamnation présente un caractère récent à la date de la décision en litige et que le requérant ne justifie pas l’insertion professionnelle dont il se prévaut, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la présence en France de M. A… constituait une menace grave pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : / 1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L. 432-3 ; / 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4. / Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français lorsque sa carte de résident lui a été retiré en application de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, dès lors que M. A… ne fait pas l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, la procédure qui tend à infliger une sanction administrative est indépendante de la procédure pénale. Dès lors, les faits reprochés à M. A…, alors même qu’ils ont été sanctionnés par le tribunal correctionnel de Nice, permettaient au préfet des Alpes-Maritimes de lui retirer son titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance du principe non bis in idem doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen approfondi de la situation du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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