Rejet 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 25 nov. 2024, n° 2403319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Blanc, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 31 octobre 2024 par laquelle la cheffe d’établissement de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville a décidé son placement à l’isolement jusqu’au 29 janvier 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’administration n’établit pas avoir recueilli ses observations et respecté le principe du contradictoire ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; les éléments disciplinaires invoqués par l’administration, à les supposer établis, ne suffisent pas à démontrer qu’il adopte un mauvais comportement en détention et qu’il est susceptible de créer un risque pour la sécurité et l’ordre de l’établissement ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en raison de l’absence de recherche d’équilibre entre la conséquence de la décision sur sa situation et le maintien de l’ordre et de la sécurité, de l’absence de prise en compte de son état de vulnérabilité et de détresse.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— il n’y a pas de doute quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête aux fins d’annulation enregistrée le 8 novembre 2024 sous le n° 2403320 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Le rapport de Mme Marini a été entendu au cours de l’audience publique du 21 novembre 2024 à 10h00.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h05.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, incarcéré à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville depuis le 11 juin 2022, a, le 29 octobre 2024, été placé provisoirement à l’isolement et, par une décision du 31 octobre 2024, la cheffe d’établissement de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville a décidé son placement à l’isolement jusqu’au 29 janvier 2025. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité par le juge du fond.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision en litige :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par conséquent, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions par lesquelles M. B demande la suspension de l’exécution de la décision prolongeant son placement à l’isolement.
Sur les frais d’instance :
4. Par voie de conséquence de ce qui précède, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera transmise, pour information à la cheffe d’établissement de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville.
Fait à Nancy, le 25 novembre 2024.
La juge des référés,
C. Marini
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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