Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 18 déc. 2025, n° 2515351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025 et un mémoire enregistré le 16 décembre 2025, M. B… C… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2025 par lequel le préfet du Jura a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français édictée à son encontre le 4 août 2024 pour une durée de trois ans, et l’arrêté du même jour par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative te 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision de prolongation de l’interdiction de retour édictée à son encontre méconnaît les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’assignation à résidence méconnaît les dispositions de l’article L. 732-3 du même code.
La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées les 9 et 10 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025, Mme A… a présenté son rapport et entendu les observations de Me Paquet, représentant M. C…, qui a repris les conclusions et moyens développés dans ses écritures.
Ni la préfète du Rhône, ni le préfet du Jura n’était présent ou représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né en 1978, a fait l’objet, le 4 août 2024, de la part de la préfète du Rhône, d’une obligation de quitter le territoire français sous trente jours à destination de son pays d’origine, et d’une interdiction de retour d’une durée de douze mois. L’intéressé n’a pas contesté ces décisions, mais ne les a pas exécutées. Placé en garde-à-vue le 6 décembre 2025 par les militaires de la brigade de gendarmerie de Chaumergy pour des faits de vol et réunion, il a, à l’issue de celle-ci, fait l’objet, le 7 décembre 2025 d’un arrêté de la préfète du Rhône l’assignant à résidence, et, le même jour, d’un arrêté du préfet du Jura prolongeant l’interdiction de retour qui avait été édictée à son encontre le 4 août 2024. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions tendant à l’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
3. Selon l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
4. S’il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a pris à l’encontre de M. C…, notamment les 30 décembre 2024 et 8 mars 2025, des mesures d’assignation à résidence, la décision attaquée, édictée le 7 décembre 2025, n’a pas pour objet le renouvellement d’une précédente assignation. M. C… n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui aurait procédé à un troisième renouvellement d’une assignation à résidence, méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’arrêté portant prolongation de l’interdiction de retour :
5. Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé (…) ».
6. Par la décision attaquée, le préfet du Jura a prolongé pour une durée de trois ans la mesure d’interdiction du territoire français qui avait été édictée à l’encontre de M. C… le 4 août 2024, lui reprochant de s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé. Ce faisant, et alors que les dispositions précitées de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile limitent, dans cette hypothèse à une durée maximale de deux années la durée de la prolongation de l’interdiction de retour, le préfet du Jura a, ainsi que le soutient M. C…, méconnu ces dispositions. Le requérant est, pour ce motif, fondé à demander l’annulation de la décision du 7 décembre 2025 par laquelle le préfet du Jura a prolongé d’une durée de trois ans l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 7 décembre 2025 par lequel le préfet du Jura a prolongé pour une durée de trois ans l’interdiction de retour sur le territoire français dont fait l’objet M. C… est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à la préfète du Rhône et au préfet du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A. A…
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône et au préfet du Jura, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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