Non-lieu à statuer 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 2403574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 24 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. B A, représenté par Me Touboul, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ou à défaut, s’il n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée au jugement n° 2201178 du tribunal administratif de Toulouse.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui, malgré une mise en demeure en date du 17 janvier 2025, n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viseur-Ferré a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan, né le 28 juin 1994, est entré une première fois sur le territoire français le 9 décembre 2020 et a déposé une demande d’asile le 29 décembre 2020. A cette même date, M. A a accepté l’offre de prise en charge et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Par un arrêté du 28 janvier 2021, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert en Roumanie, pays compétent pour le traitement de sa demande d’asile. Le 10 novembre 2021, M. A déclare être à nouveau entré sur le territoire français. Le 17 janvier 2022, les services de la préfecture n’ont pas voulu procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile. Le 17 février 2022, M. A s’est présenté au guichet unique des demandeurs d’asile de la Haute-Garonne et a déposé une demande d’asile. Le même jour, l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, décision qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse, du 24 octobre 2023. Le 18 mars 2024, l’OFII lui a notifié son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil qu’il avait acceptées le 17 février 2022. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision du 16 avril 2024 par laquelle l’OFII a prononcé la cessation de ces conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2024, ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’autorité de la chose jugée d’une décision juridictionnelle s’attache au dispositif de cette décision et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et elle est subordonnée à la triple identité de parties, d’objet et de cause.
4. Par un jugement du 24 octobre 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 17 février 2022 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé, à M. A, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Toutefois, si la présente instance concerne les mêmes parties, la décision attaquée ne constitue pas une décision lui refusant initialement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil mais une décision mettant fin au bénéfice de ces conditions. Il s’ensuit que la décision juridictionnelle précitée ne présente pas d’identité d’objet avec la présente instance. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 24 octobre 2023.
5. En second lieu, si M. A soutient que la décision contestée méconnaitrait les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen n’est toutefois pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 avril 2024 mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La plus ancienne assesseure,
C. PÉAN
La présidente-rapporteure,
C. VISEUR-FERRÉ La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
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