Annulation 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 22 mai 2024, n° 2314202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2023 et 19 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Maillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il méconnait les articles 3-1, 9 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les articles L. 431-2 et L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est illégale par voie d’exception ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires enregistrés le 9 janvier 2024 et le 23 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamlih, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais, né le 6 août 1980, demande l’annulation de l’arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Pour obliger le requérant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que suite au rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 26 septembre 2023, le droit au maintien de l’intéressé a pris fin le 27 septembre 2023 et que celui-ci n’a pas déposé de demande de titre de séjour dans le délai imparti. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, dont il est établi que l’épouse bénéficie de la protection subsidiaire et est titulaire d’un titre de séjour pluriannuel, a sollicité un titre de séjour enregistrée le 24 mars 2023 en qualité de membre de famille de réfugié qui a été rejetée, selon les dires du requérant non contredits, au motif que cette demande relevait d’une procédure via le site internet de l’ANEF. Par ailleurs, le requérant soutient sans être contredit qu’il a tenté depuis le 9 octobre 2023 de déposer sa demande de titre de séjour via cet autre site en vain et qu’il a été contraint de saisir à nouveau les services préfectoraux. Il produit à cet égard l’attestation de demande de titre de séjour au titre d’une admission exceptionnelle en date du 30 octobre 2023 dans laquelle le requérant a précisé l’impossibilité pour lui de faire sa demande sur le site internet de l’ANEF. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entaché d’un défaut d’examen de sa situation. Le moyen doit donc être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions fixant le délai de départ et le pays de destination ainsi que celles faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être annulées.
L’exécution du présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. B…. Il y a lieu d’enjoindre d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il y a également lieu d’enjoindre à cette même autorité de délivrer à l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce que celle-ci ait à nouveau statué sur son cas
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté du 10 novembre 2023 est annulé en tant qu’il fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, fixe le pays de destination et fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024
La magistrate désignée,
D. LamlihLa greffière,
S. Lopes-Gomes
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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