Désistement 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 déc. 2025, n° 2534206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée les 25 et 27 novembre 2025, M. D…, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce que le juge du fond statue sur sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d’urgence se présume s’agissant de refus de renouvellement de titre de séjour et que la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, en l’absence de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France, d’y travailler et de percevoir des prestations sociales ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête, en faisant valoir d’une part que M. A… ne justifie pas de l’urgence de sa situation et d’autre part qu’il a délivré au requérant une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable du 3 décembre 2025 au 2 juin 2025.
Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2025, M. A…, représenté par Me de Sèze, déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction mais maintenir ses conclusions relatives aux frais d’instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 novembre 2025 sous le numéro 2534464 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Ianizzi, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport, les parties n’étant, ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan, né le 15 juillet 1998, s’est vu reconnaître la protection subsidiaire, par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 3 janvier 2025 dont il a demandé le renouvellement ainsi que la délivrance d’une carte de résident. Par la requête susvisée, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; (…) 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par un acte, enregistré le 4 décembre 2025 M. A… a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me de Sèze et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. B…
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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