Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 28 oct. 2025, n° 2500572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident, lui a fait obligation de la restituer ainsi que son récépissé de demande de renouvellement et l’a muni d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui restituer sa carte de résident dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
- est entaché d’un vice de procédure tiré de la consultation du fichier des antécédents judiciaires sans saisine préalable des autorités de police, de gendarmerie ou du procureur de la République ;
- est entaché d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences au regard de sa situation personnelle.
Des pièces, présentées par le préfet des Hauts-de-Seine, ont été enregistrées les 22 mai et 17 juin 2025.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 23 juillet 2025, M. B… a fait valoir qu’il maintenait sa requête.
Par une ordonnance du 19 août 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- et les observations de Me David pour M. B….
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 5 mai 1977, a été muni d’une carte de résident valable jusqu’au 23 juin 2023, dont il a demandé le renouvellement le 1er août 2023. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de restituer sa carte de résident et l’a muni d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ».
Lorsque l’administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de délivrance d’un titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que la présence de l’intéressé sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public, compte tenu du signalement, dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, de faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité datant du 19 septembre 2013. Toutefois, eu égard à l’ancienneté de ces faits, dont le requérant fait valoir sans être contredit qu’ils ont donné lieu à un classement sans suite et alors que le préfet des Hauts-de-Seine ne fait état d’aucun autre grief à l’encontre du requérant, ce signalement n’est pas à lui seul de nature à établir que la présence de M. B… sur le territoire français constituerait une menace grave pour l’ordre public. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour méconnaît l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de son relevé de carrière, que le requérant réside habituellement en France depuis 1993. Il y est père de cinq enfants nés de deux relations successives et vit avec les deux plus jeunes, respectivement nés en 2015 et 2018, et leur mère. Ses parents et ses quatre frères et sœurs sont également en situation régulière en France ou ont acquis la nationalité française. Il en résulte qu’en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B…, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences au regard de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler la carte de résident de M. B…, lui a fait obligation de la restituer et l’a muni d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
Le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, qu’il soit enjoint à l’administration, par application des dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de justice administrative de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… et de lui délivrer une carte de résident. Il y a par suite lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent d’y procéder, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de M. B… de renouvellement de sa carte de résident est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Mathieu, présidente ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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