Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 14 nov. 2025, n° 2502284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, ce dernier n’ayant pas été communiqué, enregistrés les 4 juin et 8 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Sénégal comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait dès lors que la résidence qu’il partage avec sa famille se situe en France ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 août 2025 à 12 heures.
Le préfet de la Somme a produit un mémoire, enregistré le 28 août 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Richard, rapporteur,
- et les observations de Me Homehr, assistant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais né le 11 juillet 1974, déclare être entré sur le territoire français le 15 octobre 2024, sous couvert d’un visa de court séjour. Le 5 novembre 2024, il a demandé au préfet de la Somme la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Sénégal comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, si M. B… soutient occuper un logement en France et produit un bail à cet effet courant à compter du 19 juin 2024, ce dernier n’est pas signé et aucune autre pièce n’établit l’occupation du logement à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, si M. B… produit des attestations de proches relatives à la résidence de sa famille en France, une ordonnance pour son fils délivrée en France le 22 janvier 2025 ainsi qu’une attestation de pré-inscription en crèche du 9 janvier 2025, le couple qu’il forme avec son épouse française a déclaré résider à Dakar à l’occasion de son mariage le 26 juillet 2020 et de la naissance de leur fils le 7 avril 2023, qui a d’ailleurs été suivi médicalement dans cette ville le 7 janvier 2025. Dans ces conditions, le préfet de la Somme a pu considérer sans erreur de fait que M. B… ne partageait pas avec son fils et son épouse une résidence en France à la date de l’arrêté attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Il résulte des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil.
M. B… n’établit pas, par les pièces qu’il produit, la réalité de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant français. De plus, ainsi qu’il a été dit au point 2, il n’établit pas que ce dernier réside en France. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant l’arrêté attaqué, le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… ne soutient résider en France que depuis le 15 octobre 2024 et a, entre cette date et celle de l’arrêté attaqué, quitté le territoire français pour un séjour au Maroc. Par ailleurs, ainsi qu’il a déjà été dit, s’il est marié avec une ressortissante française avec qui il a un enfant, il ne justifie ni contribuer à l’entretien et à l’éducation de son fils ni de la résidence en France de la cellule familiale à la date de l’arrêté attaqué. De plus, M. B… dispose d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 50 ans. Enfin, l’intéressé n’établit aucune activité professionnelle en France. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Eu égard à la situation de M. B… et de son enfant français telle que décrite au point 7, le préfet de la Somme n’a pas fait une inexacte application des stipulations citées au point précédent en prenant l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. Richard
Le président,
Signé
S. Lebdiri
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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