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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 oct. 2025, n° 2510005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 septembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui fixer un rendez-vous en préfecture dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec droit au travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– l’urgence est caractérisée compte tenu de son maintien en situation irrégulière et de la précarité financière résultant du refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de remise d’un récépissé alors qu’il a à sa charge son frère malade qui est en attente d’une greffe de rein ;
– la décision est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article R. 431-10 à R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2510004, enregistrée le 24 septembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés
– et les observations de Me Ghelmi, représentant M. B….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant du kosovo né en 1997, déclare être entré en France en 2021. Le 19 septembre 2025, il s’est présenté en préfecture afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour. Un refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour lui a été opposé au motif que sa demande de titre de séjour était dilatoire. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Le refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. B… le prive de la possibilité d’exercer un emploi et l’expose à une mesure d’éloignement du territoire alors qu’il résulte de l’instruction et notamment des attestations versées au dossier qu’il est le seul à pouvoir subvenir aux besoins de son frère atteint d’une pathologie lourde et contraignante et qui bénéficie à ce titre d’un titre de séjour. Dans ces circonstances, le refus de la préfète de l’Isère d’enregistrer sa demande de titre de séjour porte aux intérêts personnels de M. B… une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Le moyen tiré de ce que la demande ne présentait pas un caractère dilatoire justifiant le refus d’enregistrement de la demande de l’intéressé est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision du 19 septembre 2025 de la préfète de l’Isère jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Compte tenu du motif de suspension retenu et alors qu’il n’est pas contesté que le dossier de demande était complet, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de dépôt de demande de titre correspondant. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, faire droit à la demande d’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Huard, avocat de M. B…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’exécution de la décision du 19 septembre 2025 de la préfète de l’Isère est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, le récépissé de dépôt de demande de titre correspondant, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle l’Etat versera la somme de 800 euros à Me Huard en application de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B…, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Huard et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 septembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui fixer un rendez-vous en préfecture dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec droit au travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– l’urgence est caractérisée compte tenu de son maintien en situation irrégulière et de la précarité financière résultant du refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de remise d’un récépissé alors qu’il a à sa charge son frère malade qui est en attente d’une greffe de rein ;
– la décision est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article R. 431-10 à R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2510004, enregistrée le 24 septembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés
– et les observations de Me Ghelmi, représentant M. B….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant du kosovo né en 1997, déclare être entré en France en 2021. Le 19 septembre 2025, il s’est présenté en préfecture afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour. Un refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour lui a été opposé au motif que sa demande de titre de séjour était dilatoire. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Le refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. B… le prive de la possibilité d’exercer un emploi et l’expose à une mesure d’éloignement du territoire alors qu’il résulte de l’instruction et notamment des attestations versées au dossier qu’il est le seul à pouvoir subvenir aux besoins de son frère atteint d’une pathologie lourde et contraignante et qui bénéficie à ce titre d’un titre de séjour. Dans ces circonstances, le refus de la préfète de l’Isère d’enregistrer sa demande de titre de séjour porte aux intérêts personnels de M. B… une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Le moyen tiré de ce que la demande ne présentait pas un caractère dilatoire justifiant le refus d’enregistrement de la demande de l’intéressé est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision du 19 septembre 2025 de la préfète de l’Isère jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Compte tenu du motif de suspension retenu et alors qu’il n’est pas contesté que le dossier de demande était complet, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de dépôt de demande de titre correspondant. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, faire droit à la demande d’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Huard, avocat de M. B…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’exécution de la décision du 19 septembre 2025 de la préfète de l’Isère est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, le récépissé de dépôt de demande de titre correspondant, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle l’Etat versera la somme de 800 euros à Me Huard en application de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B…, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Huard et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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