Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 17 juil. 2025, n° 2503691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars et 7 juillet 2025, M. A B, détenu au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, représenté par Me Moullé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel la préfète de l’Ain a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain d’une part, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jours de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d’autre part, de procéder à l’effacement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision lui retirant sa carte de séjour a été prise par une autorité incompétente en l’absence de production d’une délégation de signature publiée consentie à son auteur, est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de procédure contradictoire préalable en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît l’intérêt supérieur de son fils protégé par l’article 3 paragraphe de 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente en l’absence de production d’une délégation de signature publiée consentie à son auteur, a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne du droit d’être entendu, est illégale par exception d’illégalité de la décision lui retirant sa carte de séjour, porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît l’intérêt supérieur de son fils protégé par l’article 3 paragraphe de 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ a été prise par une autorité incompétente en l’absence de production d’une délégation de signature publiée consentie à son auteur, est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de procédure contradictoire préalable, est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît l’intérêt supérieur de son fils protégé par l’article 3 paragraphe de 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente en l’absence de production d’une délégation de signature publiée consentie à son auteur, est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de procédure contradictoire préalable, est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît l’intérêt supérieur de son fils protégé par l’article 3 paragraphe de 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans a été prise par une autorité incompétente en l’absence de production d’une délégation de signature publiée consentie à son auteur, est insuffisamment motivée en fait, est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de procédure contradictoire préalable, est illégale par exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, est disproportionnée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît l’intérêt supérieur de son fils protégé par l’article 3 paragraphe de 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 avril et 30 juin 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lacroix pour statuer au titre des articles L. 921-1 à L.922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacroix, magistrate désignée,
— les observations de Me Boulieu, substituant Me Moullé, pour M. B, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête et soutient en outre que la décision de retrait n’a été prise qu’au regard de ses condamnations pénales, sans considération quant à sa situation personnelle ;
— en présence de M. B,
— la préfète de l’Ain n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant macédonien né le 19 décembre 2000, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 8 avril 2025. Ecroué le 19 juillet 2024 et libérable le 6 août 2025, M. B conteste l’arrêté de la préfète de l’Ain du 11 mars 2025, notifié le 19 mars 2025 à 9h55, lui retirant sa carte de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 9 janvier 2023 à cinq mois d’emprisonnement avec sursis, sursis révoqué le 22 juillet 2024, pour des faits de violence sans incapacité par une personne ayant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS, le 12 septembre 2023 à 100 heures de travail d’intérêt général pour des faits d’envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS, et le 22 juillet 2024, à deux ans d’emprisonnement dont
un an avec sursis pour des faits d’appels téléphoniques malveillants réitérés par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS, rencontre d’une personne malgré l’interdiction judiciaire prononcée à titre de peine, atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l’image d’une personne présentant un caractère sexuel, et appels téléphoniques malveillants réitérés. Ces infractions pénales permettent de considérer que la présence de M. B sur le territoire constitue une menace grave et actuelle à l’ordre public. Toutefois, il n’est pas contesté que M. B est entré en France en juin 2003, alors qu’il n’était âgé que de deux ans, accompagné de ses parents, lesquels y résident régulièrement, y a suivi toute sa scolarité et a obtenu à sa majorité une carte de séjour dont le retrait est aujourd’hui contesté. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé réside toujours chez ses parents, notamment avec ses frère et sœur mineurs, et que ses parents et son frère ainé le visite régulièrement en prison. Par ailleurs, M. B est père d’un enfant prénommé Eden, né le 22 mars 2022, dont il n’est pas contesté qu’il est de nationalité française et sur lequel il exerce l’autorité parentale. Le juge des enfants a, par jugement du 14 décembre 2023, accordé un droit de visite médiatisé à M. B qu’il a exercé. Par jugement du 16 juillet 2024, le juge aux affaires familiales lui a accordé un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, droit qui a été suspendu à la suite de son incarcération le 19 juillet 2024. Le rapport du service de probation et de liberté du 14 mars 2025 fait état de ce que M. B « se projetant désormais dans son rôle de père », « a d’ores et déjà anticipé les rencontres avec son fils déclarant que son frère servira d’intermédiaire. ». Par suite, compte tenu de l’ancienneté et de l’intensité des liens familiaux de M. B en France, la décision par laquelle la préfète de l’Ain a retiré sa carte de séjour pluriannuelle est entachée d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé, pour ce seul motif, à demander l’annulation de la décision de la préfète de l’Ain du 11 mars 2025 lui retirant sa carte de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. D’une part, le présent jugement, qui annule les décisions retirant à M. B sa carte de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français, n’implique pas que lui soit restitué ce titre, lequel est arrivé à expiration le 8 avril 2025, mais seulement, en application de L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la situation de M. B soit réexaminée et qu’il soit muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Ainsi, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Ain de munir le requérant, dans un délai d’un mois, d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder, dans un délai de quatre mois, à un nouvel examen de sa situation. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. D’autre part eu égard à l’extinction du motif d’inscription du requérant, il y a également lieu d’enjoindre à la préfète de l’Ain de saisir les services ayant procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen en vue de la mise à jour du fichier correspondant dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions au titre des frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Ain du 11 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Ain de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente et dans le délai d’un mois, d’une autorisation provisoire de séjour. Il est également enjoint à la préfète de l’Ain de faire procéder, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à la suppression de la mention dans le système d’information Schengen de l’interdiction de retour du requérant sur le territoire français.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La magistrate désignée,
A. LacroixLa greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2503691
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