Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 avr. 2025, n° 2509559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509559 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 avril 2025 par laquelle le préfet de police aurait refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridique en cas d’admission à l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet, à lui verser directement.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle se trouve dans une situation qui l’expose à un éloignement du territoire français à tout moment ;
— est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet de police au vu de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2509560 enregistrée le 8 avril 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme B, ressortissante chinoise, a sollicité son admission au séjour le 4 avril 2025 date à laquelle il lui a été remis un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » qui, eu égard à ses mentions, ne peut être regardé comme équivalent au récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Par sa requête, Mme B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision de refus implicite de lui délivrer un tel récépissé qui serait, selon elle, révélée par la remise du document mentionné au point précèdent. Pour justifier l’urgence requise des dispositions précitées du code de justice administrative, Mme B fait valoir l’urgence de sa situation, mais se borne à invoquer des considérations non circonstanciées relatives au risque d’être éloignée du territoire français à tout moment, sans préciser aucun des effets directs et certains qu’emporte la décision attaquée s’agissant de sa situation personnelle, qui n’est caractérisée par aucun élément du dossier. Dans ces conditions, la requérante ne peut, en tout état de cause, être regardée comme apportant des justifications suffisantes pour établir l’existence d’une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée et il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Goeau-Brissonnière.
Fait à Paris, le 10 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
J.-F. Simonnot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509559/2-1
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