Annulation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 10 oct. 2024, n° 2304246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 20 novembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Deixonne, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés des 25 et 23 octobre 2023 par lesquels le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Deixonne, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée révélant un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les articles L. 111-6, L. 423-22, L. 435-1, L. 435-3 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 47 du code civil et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire sans délai :
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— cette décision est illégale par la voie de l’exception de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-1 à 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée ;
En ce qui concerne le pays de renvoi :
— cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— elle est insuffisamment motivée révélant un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vosgien, rapporteure,
— et les observations de Me Deixonne, représentant M. A, également présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né, selon ses dires, le 24 janvier 2004, demande au tribunal d’annuler les arrêtés des 25 et 23 octobre 2023 par lesquels le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 20 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes, statuant en application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la requête n° 2304246 formée par M. A, d’une part, s’est prononcée sur les conclusions en annulation des décisions des 25 et 23 octobre 2023 par lesquelles le préfet du Gard l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français et l’a assigné à résidence, ainsi que sur les conclusions accessoires relatives aux frais liés au litige se rapportant à ces conclusions principales, d’autre part, a renvoyé à une formation collégiale du tribunal l’examen des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour et les conclusions accessoires liées à celles-ci.
3. Par suite, il n’y a lieu, dans la présente instance, que de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 25 octobre 2023 et sur les conclusions accessoires à celles-ci.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
5. D’autre part, selon l’article R. 431-10 du même code : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1°Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / () La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () « . Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil « . L’article 47 du code civil prévoit que : » Tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". La délivrance à un étranger d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée au respect par l’étranger des conditions qu’il prévoit, en particulier concernant l’âge de l’intéressé, que l’administration vérifie au vu notamment des documents d’état civil produits par celui-ci. A cet égard, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
6. M. A a, selon ses déclarations, fui le Mali suite au décès de sa mère en 2018, en passant par le Maroc puis l’Espagne, avant d’entrer en France en mars 2020. Il ressort de l’arrêté attaqué, confirmé par les pièces versées en défense, que M. A, qui affirme être né le 24 janvier 2004, a fait l’objet d’une enquête préliminaire visant l’escroquerie au préjudice du département de Vaucluse suite à sa prise en charge par le service d’aide sociale à l’enfance de ce département en juin 2020, compte tenu des doutes sur sa minorité et des documents produits pour en justifier. Si celle-ci a donné lieu à des conclusions défavorables à l’authenticité de ces pièces, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’aucune des saisines successives du parquet intervenues les 3 juin 2020 et 16 octobre 2023 pour suspicion de fraude n’a donné lieu à poursuite, que, par un jugement du 17 novembre 2020, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Nîmes a confirmé, à sa demande, le placement de M. A auprès de l’aide sociale à l’enfance après avoir écarté les suspicions relevées par l’administration au motif que la production de documents d’identité en copie couleur faisant apparaître la signature des autorités les ayant établis était suffisamment probante et que l’apparence physique de l’intéressé, relativement juvénile, ne permettait pas d’exclure sa minorité et enfin que le requérant a produit une carte consulaire valable jusqu’au 1er mars 2024, un certificat de nationalité malienne et un passeport délivrés confirmant tous sa date de naissance au 24 janvier 2004. Dans ces conditions, les éléments dont se prévaut le préfet du Gard ne suffisent à renverser la présomption légale d’authenticité des documents d’état-civil produits par M. A qui confirment, ainsi que ses documents de voyage, sa date de naissance et par conséquent sa minorité lors de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance en juin 2020. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir qu’en lui refusant un titre de séjour pour ce seul motif, le préfet du Gard a méconnu les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Gard du 25 octobre 2023 en tant qu’il lui a refusé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée qui le fonde, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance à M. A d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». En revanche, il y a lieu, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Gard ou toute autre autorité territorialement compétente de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Deixonne, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Deixonne de la somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Gard du 25 octobre 2023 en tant qu’il refuse à M. A un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Deixonne, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Deixonne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me Deixonne.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
G. ROUXLa greffière,
F. DESMOULIÈRES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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