Confirmation 2 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. corr., 2 mars 2011, n° 10/01751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/01751 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 5 novembre 2010 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 02/03/2011
XXX
GN/ST
prononcé publiquement le Mercredi deux mars deux mille onze, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame G, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Madame BOURBOUSSON
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de MONTPELLIER du 05 NOVEMBRE 2010
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame G
Conseillers : Madame Z
Monsieur C
présents lors des débats :
Ministère public : Monsieur PLANCHON
Greffier : Madame CERIZOLLA
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENUS
E V
Né le XXX à URZICENI (ROUMANIE), fils de E Dorian et de BAICU Lumintza, sans profession, de nationalité roumaine, détenu à la maison d’arrêt de Villeneuve les D, écrou XXX
Détenu (Mandat de dépôt du 03/10/2010, Détention provisoire du 03/10/2010 au 05/11/2010, Maintien du mandat de dépôt du 05/11/2010 – Par jugement)
Prévenu, appelant
Comparant
Assisté de Maître BELLOULOU AA Amel, avocat au barreau de MONTPELLIER
H N
Né le XXX à URZICENI (ROUMANIE), fils de H Petre et d’APOSTU Vasicila, sans profession, de nationalité roumaine, détenu à la maison d’arrêt de Villeneuve les D, écrou XXX
Détenu (Mandat de dépôt du 03/10/2010, Détention provisoire du 03/10/2010 au 05/11/2010, Maintien du mandat de dépôt du 05/11/2010 – Par jugement)
Prévenu, appelant
Comparant
Assisté de Maître BELLOULOU AA Amel, avocat au barreau de MONTPELLIER
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
PARTIE CIVILE
K AE-L, demeurant XXX – XXX
Partie civile, intimée
Non comparante
Représentée par Maître BEDEL DE BUZAREINGUES Nicolas, avocat au barreau de MONTPELLIER
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire du 05 novembre 2010 le Tribunal correctionnel de MONTPELLIER saisi selon la procédure de comparution immédiate a :
Sur l’action publique : déclaré
E V coupable :
* d’avoir à ST PIERRE DE LA FAGE, le 1 octobre 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait des bijoux et des vêtements au préjudice de Monsieur et Madame F, cette soustraction étant commise avec les deux circonstances suivantes: en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, dans une habitation en y pénétrant par effraction et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 12 décembre 2008 par Tribunal pour Enfants d’Avignon.,
infraction prévue par les articles 311-4, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.13, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
* d’avoir à SOUBES, le 1 octobre 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait une montre au préjudice de Monsieur A J, cette soustraction étant commise avec les deux circonstances suivantes : en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, dans une habitation en y pénétrant par effraction, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 12 décembre 2008 par le Tribunal pour Enfants d’Avignon.,
infraction prévue par les articles 311-4, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.13, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
* d’avoir à ST PIERRE DE LA FAGE, le 1 octobre 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, tenté de soustraire frauduleusement des objets au préjudice de Mademoiselle S T, avec les deux circonstances suivantes : en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, et en pénétrant par effraction dans une habitation, la dite tentative, manifestée par un commencement d’exécution en l’espèce, l’intrusion dans le domicile, n’ayant manqué son effet que par une circonstance indépendante de la volonté de son auteur à savoir : faute de biens à
voler et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 12 décembre 2008 par le Tribunal pour Enfants d’Avignon.,
infraction prévue par les articles 311-4, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal, Art. 121-5 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.13, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal, Art. 121-5 du Nouveau Code Pénal
* d’avoir à SOUBES, le 1 octobre 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, tenté de soustraire frauduleusement des objets au préjudice de personnes non identifiées, avec les deux circonstances suivantes : en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, et en pénétrant par effraction dans une habitation, la dite tentative, manifestée par un commencement d’exécution en l’espèce, l’intrusion dans le domicile, n’ayant manqué son effet que par une circonstance indépendante de la volonté de son auteur à savoir: l’intervention des gendarmes et
ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 12 décembre 2008 par le Tribunal pour Enfants d’Avignon.,
infraction prévue par les articles 311-4, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal, Art. 121-5 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.13, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal, Art. 121-5 du Nouveau Code Pénal
* d’avoir à ST LAURENT D’AIGOUZE, le 29 septembre 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait des bijoux, du numéraire et une console de jeux au préjudice de
Mademoiselle K AC, cette soustraction étant commise avec les deux circonstances suivantes: en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, dans une habitation en y pénétrant par effraction en fracturant une porte en bois et une fenêtre et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 12 décembre 2008 par le Tribunal pour Enfants d’Avignon., faits
infraction prévue par les articles 311-4, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.13, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
H N coupable :
* d’avoir à ST PIERRE DE LA FAGE, Le 1 octobre 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait des bijoux et des vêtements au préjudice de Monsieur et Madame F, cette soustraction étant commise avec les deux circonstances suivantes: en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, dans une habitation en y pénétrant par effraction et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 21 mai 2008 par le Tribunal correctionnel de Montpellier.,
infraction prévue par les articles 311-4, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.13, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
* d’avoir à SOUBES, le 1 octobre 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait une montre au préjudice de Monsieur A J, cette soustraction étant commise avec les deux circonstances suivantes : en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, dans une habitation en y pénétrant par effraction et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 21 mai 2008 par Tribunal Correctionnel de Montpellier.,
infraction prévue par les articles 311-4, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.13, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
* d’avoir à ST PIERRE DE LA FAGE, le 1 octobre 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, tenté de soustraire frauduleusement des objets au préjudice de Mademoiselle S T, avec les deux circonstances suivantes : en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, et en pénétrant par effraction dans une habitation, la dite tentative, manifestée par un commencement d’exécution en l’espèce, l’intrusion dans le domicile, n’ayant manqué son effet que par une circonstance indépendante de la volonté de son auteur à savoir : faute de biens à
voler et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 21 mai 2008 par le Tribunal Correctionnel de Montpellier.,
infraction prévue par les articles 311-4, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal, Art. 121-5 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.13, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal, Art. 121-5 du Nouveau Code Pénal
* d’avoir tenté d’avoir à SOUBES, Le 1 octobre 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, tenté de soustraire frauduleusement des objets au préjudice de personnes non identifiées, avec les deux circonstances suivantes : en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, et en pénétrant par effraction dans une habitation, la dite tentative, manifestée par un commencement d’exécution en l’espèce, l’intrusion dans le domicile, n’ayant manqué son effet que par une circonstance indépendante de la volonté de son auteur à savoir: l’intervention des gendarmes et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné le 2 mai 2008 par le Tribunal Correctionnel de Montpellier.,
infraction prévue par les articles 311-4, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal, Art. 121-5 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.13, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal, Art. 121-5 du Nouveau Code Pénal
* d’avoir à ST LAURENT D’AIGOUZE, le 29 septembre 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait des bijoux, du numéraire et une console de jeux au préjudice de
Mademoiselle K AC, cette soustraction étant commise avec les deux circonstances suivantes: en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, dans une habitation en y pénétrant par effraction en
fracturant une porte en bois et une fenêtreet ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 21 mai 2008 par le Tribunal Correctionnel de Montpellier.,
infraction prévue par les articles 311-4, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.13, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
et en répression, a condamné :
— E Lucien à la peine de 3 ans d’emprisonnement et maintien en détention,
— H N la peine de 3 ans d’emprisonnement et maintien en détention,
Sur l’action civile : a reçu la constitution de partie civile de K AE-L et condamné E V, H N et X Danut solidairement à lui payer les sommes de 50.580 € en réparation du préjudice matériel et 1.000 € en réparation du préjudice moral, et la somme de 500€ au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
APPELS :
Par déclaration au greffe en date du 10 novembre 2010 Maître W AA, conseil de Mr B N a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales et civiles de ce jugement.
Par déclaration au greffe de la Maison d’arrêt en date du 10 novembre 2010 Mr E V a interjeté appel à titre principal des dispositions
pénales et civiles de ce jugement.
Le Ministère public a formé appel incident le même jour.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 26 JANVIER 2011 Madame la Présidente a constaté l’identité des prévenus.
Monsieur C, Conseiller, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Mr E V a été régulièrement informé de la date d’audience par Mr le Directeur de la Maison d’arrêt de VILLENEUVE Les D, il est présent et assisté de Maître W AA.
Mr H N a été régulièrement informé de la date d’audience par Mr le Directeur de la Maison d’arrêt de VILLENEUVE LES D, il est présent et assisté de Maître BELLOULOU AA.
MM. E et H,ont été interrogés par le truchement de Mme O P , interprète qui a prété serment d’apporter son concours à la Justice en son honneur et sa conscience; il ont exposé sommairement les raisons de leur appel et ont été interrogés.
Mme K AE-L, partie civile, est représentée par Maître BEDEL de BUZAREINGUE, qui a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier. Elle sollicite la confirmation du jugement déféré et une somme de 1.500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il sera statué contradictoirement à son égard par application des dispositions de l’article 424 du Code de Procédure Pénale.
Maître BEDEL DE BUZAREINGUES, avocat de la partie civile, a été entendu en sa plaidoirie.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BELLOULOU-AA AA a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 02 MARS 2011.
Les faits
Le vendredi 1er octobre 2010, à 14h10, les gendarmes de la COB de LODEVE/LE CAYLAR, sont informés que quatre personnes ,3 hommes et une femme,sont en train de commettre un vol dans une habitation sur la commune de SOUBES et qu’ils circulent à bord d’une BMW noire .
A 14h30, les gendarmes procèdent à l’interpellation de STAMCU Lamiia, X Danut, E V et H N.
Les gendarmes vont constater les vols avec effraction des habitations suivantes :
— XXX – tentative de vol : volets forcés en vain ;
— Habitation F: SAINT PIERRE de LA FAGE- multiples effractions dont une vitre à double vitrage brisée ; l’ensemble de la maison a été fouillée, des bijoux, des vêtements, deux clés USB, un couteau Laguiole ont été volés ;
— Habitation A : 64 , chemin de Rochegude SOUBES- le portail a été escaladé, des traces de pesées sont visibles; une montre homme a été volée;
— Habitation BERAJANO : SAINT PIERRE de LA FAGE- le portail a été escaladé et des traces de pesées sont visibles sur les volets de protection.
STAMCU Lamiia a été trouvée porteuse de bijoux provenant du vol commis au préjudice de Mme Y R ; des bijoux ont été retrouvés sur elle; elle a reconnu avoir participé à trois vols.
X Danut a reconnu sa participation à trois vols; sur lui, une montre appartenant à Mr A a été retrouvée.
E V a reconnu sa participation à l’ensemble des faits; sur lui, ont été découverts des bijoux appartenant à Mme Y.
H N a reconnu sa participation à quatre vols et à des tentatives dans le hameau de
XXX de LA FAGE].
La relation entre ces faits et un vol par effraction commis le 29 septembre 2010 à 15h30 dans un mas isolé de la commune de SAINT LAURENT D’AIGOUZE – 30- est établie, le vol y ayant été commis en utilisant une BMW de couleur noire ; les gendarmes de la BT du GRAU du ROI se rendent à LODEVE et procèdent à l’audition des gardés à vue: H N et X Danut reconnaissent leur
participation à ce vol.
Mme K L a déclaré le vol de bijoux et de numéraire; la porte d’entrée a été fracturée.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La partie civile a sollicité la confirmation du jugement.
Le Ministère Public a requis une aggravation de la peine.
Les prévenus ont, l’un et l’autre, demandé une diminution de la peine prononcée, faisant état de leurs difficultés de vie.
SUR QUOI LA COUR
Sur la recevabilité des appels
Les appels des prévenus et du ministère public, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables.
Sur l’action publique
Attendu que les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et les infractions, reconnues par les prévenus sont caractérisées en tous ses éléments ;
Attendu que ces faits sont multiples, qu’ils ont été commis dans un court laps de temps par des personnes déjà condamnées plusieurs fois pour le même types de faits, éléments laissant à penser que ces actes sont un moyen d’existence; qu’ils portent gravement atteinte aux biens de nos concitoyens ;
Attendu que l’indulgence sollicitée ne pourrait être prise en compte que si Mr E et Mr H présentaient de sérieux gages de réinsertion; que tel n’est pas le cas l’un et l’autre étant de nationalité étrangère, ne pouvant exercer une quelconque profession sur le territoire national et n’ayant présenté, sur l’audience, aucun élément pouvant laisser penser à une modification de leur comportement pour l’avenir;
Attendu qu’ainsi MM. E et H étant en état de récidive légale une peine d’emprisonnement est la seule sanction adéquate et la peine plancher ne peut être écartée; qu’il convient en conséquence de confirmer la peine prononcée par les premiers juges;
La nécessité d’assurer une exécution continue de la peine justifie le maintien en détention des prévenus.
Sur l’action civile
La Cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour confirmer le jugement sur l’action civile, les premiers juges ayant fait une juste appréciation des conséquences civiles de l’infraction.
L’équité commande de faire bénéficier la partie civile de la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à raison des frais exposés en cause d’appel et non payés par l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de MM. E V H N et Mme K AE-L, partie civile, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME :
Reçoit les appels des prévenus et du ministère public,
AU FOND :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Ordonne le maintien en détention de tous les prévenus.
SUR L’ACTION CIVILE :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions civiles,
Condamne MM. E V et H N à payer solidairement à Mme K AE-L, partie civile, la somme de huit cents euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Dit que les condamnés seront soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 Euros prévu par l’article 1018 A du Code Général des Impôts ; ils sont avisés par le présent arrêt que ce droit sera diminué de 20 % s’ils s’en acquittent dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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