Rejet 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 30 avr. 2024, n° 2218585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2218585 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2022 et 27 mars 2023, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2022 du maire de la commune de Sevran, président du comité communal d’action sociale (CCAS), en tant qu’il a refusé de lui octroyer le versement de la prime de revalorisation dite « prime SEGUR » pour la période allant d’octobre 2021 à mars 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Sevran de lui verser ladite prime.
Elle soutient que :
— elle remplit les conditions d’octroi de la prime de revalorisation dès lors qu’elle a réalisé des missions d’infirmières d’octobre 2021 à février 2022 ;
— le versement de cette prime est rétroactif jusqu’au mois d’octobre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, la commune de Sevran, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête de Mme C est irrecevable dès lors que ses conclusions sont dépourvues de précisions permettant d’en apprécier l’objet et la portée ;
— les moyens de la requête ne sont en tout état de cause pas fondés.
Par une ordonnance du 28 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2022-728 du 28 avril 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
— les observations de Mme C,
— et les observations de Mme A, représentant la commune de Sevran.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été recrutée au sein du centre communal d’action sociale (CCAS) de Sevran du 24 décembre 2018 au 31 mai 2022 en qualité d’infirmière contractuelle en soins généraux de classe normale de catégorie A. Par un courriel du 6 octobre 2022, Mme C a sollicité le versement de la prime de revalorisation dite « prime SEGUR », devenue contribution de traitement indiciaire (CTI) pour la période allant d’octobre 2021 à mai 2022. Par une décision du 9 novembre 2022, le maire de la commune de Sevran, président du CCAS, a refusé de lui accorder cette prime au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir cette prime. Par un courrier du 21 novembre 2022, Mme C a contesté cette décision et demandé le versement de ladite prime pour la période du 1er octobre 2021 au 13 mars 2022. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 9 novembre 2022 du président du CCAS de Sevran en tant qu’il a refusé de lui octroyer le versement de la prime de revalorisation dite « prime SEGUR » pour la période allant d’octobre 2021 à mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 28 avril 2022 relatif au versement d’une prime de revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique territoriale : « L’organe délibérant d’une collectivité ou d’un établissement public mentionné à l’article L. 4 du code général de la fonction publique peut instituer une prime de revalorisation ». Aux termes de l’article 4 du même décret : " Peuvent également bénéficier de cette prime de revalorisation : () 2° Les agents territoriaux exerçant au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code l’action sociale et des familles ou dans les services mentionnés à l’article L. 221-1 du même code les fonctions de psychologue, d’aide-soignant, d’infirmier, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure podologue, d’orthophoniste, d’orthoptiste, d’ergothérapeute, d’audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, de puéricultrice cadre de santé, de puéricultrice, d’auxiliaire de puériculture, de diététicien, d’aide médico-psychologique, d’auxiliaire de vie sociale ou d’accompagnant éducatif et social ; () « . Aux termes de l’article 8 du même décret : » Les dispositions du présent décret s’appliquent aux rémunérations dues à compter du mois d’avril 2022 ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er de la délibération n° 03 du 20 octobre 2022, le conseil d’administration du centre communal d’action social (CCAS) de la commune de Sevran a décidé « d’instituer une prime de revalorisation dont les bénéficiaires exerçant à titre principal (à minima 50 % du temps de travail) des fonctions d’accompagnement socio-éducatif, devront répondre au critère suivant : () / Relever du cadre d’emploi des aides-soignants, des infirmiers, des cadres de santé de la filière () ». Aux termes de l’article 4 de la même délibération : « () la prime est effective à compter du 1er avril 2022 ».
4. Mme C soutient que, contrairement à ce qui ressort des termes de la décision attaquée, elle a réalisé des missions d’infirmière d’octobre 2021 à février 2022. Toutefois, il résulte des dispositions précitées aux points 2 et 3 du présent jugement que la prime en litige ne pouvait être octroyée qu’à partir du mois d’avril 2022. À cet égard, contrairement à ce que soutient
Mme C, il ne ressort d’aucun texte législatif ou réglementaire, ni d’aucun principe, que la prime de revalorisation pourrait être attribuée de manière rétroactive avant le 1er avril 2022. Par suite, ainsi que le fait valoir la commune en défense, c’est à bon droit que le maire de la commune de Sevran, président du CCAS, a refusé l’octroi à Mme C de ladite prime s’agissant de la période d’octobre 2021 à mars 2022.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C à fin d’annulation de la décision du 9 novembre 2022 du maire de la commune de Sevran, président du CCAS, en tant qu’il a refusé de lui octroyer le versement de la prime de revalorisation pour la période allant d’octobre 2021 à mars 2022 doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la commune de Sevran et au centre communal d’action sociale de Sevran.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Ghazi, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
La rapporteure,Le président,Mme BazinM. TruilhéLa greffière,Mme D
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2218585
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2022-728 du 28 avril 2022
- Code général de la fonction publique
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