Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 23 janv. 2026, n° 2600801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 23 janvier 2026, M. D… A… C…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry et représenté par Me Massol, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de faire mettre à disposition son dossier par la préfète du Rhône ;
3°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet de Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire pour une durée de trois ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L.234-1 et des articles L. 251-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il dispose d’un droit au séjour permanent en France ; elle est aussi, pour cette raison, dépourvue de base légale et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale par la voie de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
- elle ne répond pas à une situation d’urgence au sens de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui interdisant de circuler sur le territoire pendant trois ans est illégale par la voie de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte à son droit à la libre circulation sur le territoire de l’Union européenne protégé par l’article 45 de la charte des droits fondamentaux et par l’article 20 du traité sur l’Union européenne ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme Marie Chapard les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 janvier 2026, Mme Marie Chapard a présenté son rapport et entendu les observations de :
- Me Massol, pour M. A… C…, présent, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures, en faisant notamment valoir qu’il a grandi en France, qu’il y a sa famille, notamment sa nièce et ses parents âgés, que sa mère est en maison de retraite en France, qu’il a fait l’objet d’un aménagement de peine et que le directeur de l’association où il a effectué son placement extérieur atteste de son sérieux et de sa volonté de se réinsérer, qu’il a respecté sa précédente décision lui faisant obligation de quitter le territoire, qu’il ne menace pas les intérêts fondamentaux de la société et qu’il subvient par lui-même à ses besoins ;
- M. A… C…, requérant, indiquant que la France est son pays et que tout sa vie est en France.
Le préfet de la Charente-Maritime n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant portugais né le 5 septembre 1973, demande l’annulation de l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire pour une durée de trois ans.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la production, par le préfet, du dossier de M. A… C… :
L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et l’ensemble des pièces de procédure ont été produites sur audience par l’administration. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les conditions de séjour en France de M. A… C…. Il fait également état d’éléments quant à sa situation personnelle. Il comporte ainsi l’énoncé des éléments de fait qui en constituent le fondement, le préfet n’étant par ailleurs pas tenu de mentionner l’ensemble de la situation de l’intéressé. Le moyen tiré d’un défaut de motivation doit ainsi être écarté. Il en va de même du moyen tiré d’un défaut d’examen préalable de la situation personnelle du requérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. » Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. » Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. (…) Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée. ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… C… a été condamné à une peine de réclusion criminelle de dix-huit ans pour meurtre et violence aggravée par la cour d’assises de la Charente le 21 novembre 2013, ainsi qu’à une peine d’emprisonnement délictuel d’un an pour la destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes par le tribunal correctionnel d’Angoulême le 5 décembre 2004 et à une amende délictuelle de 300 euros pour recel de bien provenant d’un vol par le même tribunal correctionnel le 23 septembre 2004. Sa détention a pris fin le 10 janvier 2025. Au cours de celle-ci, il a fait l’objet de plusieurs retraits de crédit de réduction de peine en raison d’incidents disciplinaires. Les expertises conduites au cours de sa détention font état d’une personnalité psychotique, qui tolère mal la frustration et pour laquelle toute dangerosité ne peut être écartée face à une situation de conflit. De plus, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui ne justifie pas de ressources propres étant bénéficiaire des minimas sociaux et n’établit pas disposer d’une assurance maladie personnelle, se trouve en situation de dépendance au regard du système d’assurance sociale français. Par suite, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 234-1 et L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ou privé sa décision de base légale en prenant l’arrêté attaqué.
D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant remplirait l’une des conditions énoncées à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’il résiderait en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédant l’édiction de la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 233-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de droit au regard de ces dispositions seront écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… C… soutient que la quasi-totalité de sa famille réside en France, qu’il est dépourvu d’attaches au Portugal et qu’il souffre de problèmes de santé, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Il ne contredit ainsi pas le préfet qui, par les termes de l’arrêté attaqué, relève qu’il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national et que sa grand-mère, sa sœur, ses oncles et ses tantes vivent au Portugal. S’il soutient entretenir une relation avec une ressortissante française, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette relation est récente et épistolaire, cette personne étant détenue à la maison d’arrêt d’Angoulême et condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité. Par suite, le préfet de Charente-Maritime n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté contesté a été pris. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En quatrième lieu, le requérant ne démontrant pas l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet, il ne peut se prévaloir de cette illégalité à l’encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. »
Compte tenu du comportement criminel de M. A… C…, du caractère récent de sa sortie de détention, de son comportement pendant cette détention et de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en retenant l’urgence à l’éloigner du territoire et en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire pour exécuter cette mesure d’éloignement.
En sixième lieu, le requérant ne démontrant pas l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet, il ne peut se prévaloir de cette illégalité à l’encontre de décision lui interdisant de circuler sur le territoire pendant trois ans.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. »
Compte tenu de ce qui a été dit précédemment quant à la situation personnelle de l’intéressé, ainsi que sur la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française que représente son comportement, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Charente-Maritime aurait commis une erreur d’appréciation en lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans, ni que cette mesure méconnaîtrait l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou porterait atteinte à son droit à la libre circulation en qualité de ressortissant communautaire ou à l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 janvier 2026.
Sur les frais liés au litige :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. A… C… doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A… C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… C… et au préfet de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. B…,
Le greffier,
T. Clément,
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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