Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 27 févr. 2026, n° 2601406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée sous le numéro 2601406 le 22 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Landoulsi, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de procéder au renouvellement de son certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
la décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai :
- est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- est entachée d’un défaut de base légale ;
la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée ;
- est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- est entachée d’un défaut de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée sous le numéro 2601415 le 22 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Landoulsi, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pendant une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois et l’a astreint à se présenter trois fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis, entre 9 heures et 11 heures, au commissariat d’Argenteuil ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que sa requête est recevable et que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- est entaché d’une erreur de droit, dès lors que les dispositions l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permettent pas de fonder une décision d’assignation à résidence sur l’existence d’une menace à l’ordre public ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la perspective raisonnable d’éloignement n’est pas établie ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de sa disproportion et des atteintes excessives à sa liberté d’aller et venir et sa liberté de travailler ;
- est entaché d’un défaut de base légale dès lors que dès lors qu’il a contesté l’arrêté du 18 septembre 2025 portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
- est illégal par voie d’exception d’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français sur lesquelles il est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal administratif a désigné M. Kelfani, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 février 2026 à 10 heures, tenue en présence de M. Grospierre, greffier :
- le rapport de M. Kelfani, magistrat désigné ;
- les observations de Me Landoulsi, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et celles de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, a déclaré être entré sur le territoire français le 26 novembre 2008 selon ses déclarations. Il a été muni de plusieurs certificats de résidence algérien dont le dernier était valable du 25 mars 2024 au 24 mars 2025. Le 18 février 2025, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 18 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un second arrêté du 16 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise a assigné M. A… à résidence dans le département du Val-d’Oise pendant une durée de 45 jours renouvelable deux fois et l’a astreint à se présenter trois fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis, entre 9 heures et 11 heures, au commissariat d’Argenteuil. M. A… demande au Tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes de M. A… enregistrées sous les numéros 2601406 et 2601415 concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour :
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté contesté, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation personnelle de M. A….
4. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
5. Les stipulations de l’accord franco-algérien ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qu’elle tient des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de refuser à un ressortissant algérien la délivrance ou le renouvellement du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 19 avril 2023, par le Tribunal correctionnel de Pontoise, à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans, pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) que M. A… a été mis en cause, le 12 octobre 2018, pour des faits de découverte d’un véhicule volé soumis à immatriculation et recel de bien provenant d’un vol, le 25 mai 2019 pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le 27 avril 2021 pour des faits de vol simple, le 3 juillet 2021 pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le 16 août 2021 pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, et les 26 juin 2023 et 2 décembre 2023 pour usage illicite de stupéfiants. Eu égard à la gravité et au caractère récent et répété des faits pour lesquels M. A… a été mis en cause ou condamné, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant qu’à la date d’adoption de la décision attaquée, il constituait une menace pour l’ordre public et a légalement pu, pour ce motif, lui refuser le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…). »
8. M. A… soutient qu’il réside en France depuis 2008 et qu’il y a vécu aux côtés d’une ressortissante monténégrine, avec qui il s’est marié et a eu un enfant, né le 17 avril 2018. Par ailleurs, il se prévaut de la circonstance qu’il est employé en qualité de monteur par la société Hako Sécurité Incendie et qu’il bénéficie à ce titre d’un contrat de travail à durée indéterminée du 21 novembre 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’établit résider de manière habituelle sur le territoire français que depuis 2020. En outre, si M. A… a été marié à une ressortissante monténégrine, il a déclaré être célibataire dans le cadre de sa demande de carte de résident du 10 janvier 2025 et était divorcé à la date de la décision attaquée. Le requérant ne saurait se prévaloir, par ailleurs, de sa relation avec son épouse dès lors qu’il est constant, comme il a été dit au point 6, que le comportement de M. A… constitue une menace pour l’ordre public, notamment au regard des faits de violence sur sa conjointe qui lui ont valu plusieurs mises en cause et une condamnation récente, le 19 avril 2023. Alors même qu’il bénéfice de l’exercice de l’autorité parentale et d’un droit de visite et d’hébergement que la juge aux affaires familiales lui a accordé par un jugement du 4 août 2022, l’intéressé ne justifie pas de l’intensité de ses liens familiaux avec son enfant mineur et de sa contribution à son entretien et à son éducation dès lors qu’il n’établit pas, par les quelques relevés bancaires, assurer, de manière régulière et effective, le versement de la somme de cent euros mise à sa charge mensuellement au titre de la contribution financière pour l’entretien et l’éducation de son enfant. Il ressort, par ailleurs, de ce même jugement que le lieu de résidence habituelle de son enfant a été fixé au domicile de sa mère. Enfin, M. A… ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales en Algérie où résident ses parents et cinq de ses frères et sœurs. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés.
9. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Ainsi qu’il a été dit au point 8, M. A… ne démontre pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant mineur résidant en France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas illégale. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas illégale. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
14. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente, qui décide de prononcer une interdiction de retour à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, doit, pour en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
15. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A… ne justifie pas de l’ancienneté de séjour sur le territoire français dont il se prévaut. Par ailleurs, l’intéressé, célibataire, n’établit pas contribuer de manière effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant mineur résidant sur le territoire français. En outre, la présence de M. A… constitue une menace pour l’ordre public. Enfin, sa situation ne relève pas de circonstances humanitaires particulières. Dès lors que la décision d’obligation de quitter le territoire français, dont M. A… a fait l’objet, a été assortie d’un refus de délai de départ volontaire, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’un défaut de base légale et d’une erreur d’appréciation en lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français et en fixant à trois ans la durée de cette interdiction.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté d’assignation à résidence :
16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté contesté, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation personnelle de M. A….
17. Il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas illégales. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre l’arrêté portant assignation à résidence doit être écartée.
18. Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre. ».
19. Il résulte des dispositions rappelées au point précédent, que si l’exécution de l’obligation de quitter le territoire ne peut intervenir avant l’expiration du délai de recours contre cette décision ou est suspendue le temps que le Tribunal saisi se prononce, elle n’en demeure pas moins juridiquement exécutoire dès sa notification. Le préfet du Val-d’Oise était ainsi fondé à prendre la décision litigieuse en dépit du recours contentieux dirigé contre l’arrêté du 18 septembre 2025. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
20. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
21. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français édictée le 18 septembre 2025 pour laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé. Par suite, l’arrêté contesté, qui précise que le comportement de M. A… constitue une menace pour l’ordre public sans se fonder exclusivement sur cette circonstance, n’est pas entachée d’une erreur de droit.
22. En se bornant à soutenir que le préfet du Val-d’Oise ne justifie pas que la mesure d’éloignement à son encontre demeure dans une perspective et un délai raisonnable, M. A… n’apporte aucun élément susceptible de l’établir alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et que l’obtention d’un laissez-passer consulaire est nécessaire pour l’organisation matérielle de son départ. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’absence de perspective raisonnable doit être écarté.
23. Aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
24. D’une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu des articles L. 733-1 et R. 733-1 précités, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir. D’autre part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
25. La décision en litige assigne M. A… à résidence dans le département du Val-d’Oise pendant une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois et l’astreint à se présenter trois fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis, entre 9 heures et 11 heures, au commissariat d’Argenteuil. M. A… soutient qu’il est amené à se déplacer dans toute la région parisienne pour les nécessités de son travail. Il se prévaut du risque de perte de son emploi et de son droit à percevoir les allocations de chômage ainsi que de la précarité qui en résulterait. Toutefois, il ressort des termes du contrat de travail à durée indéterminée du 21 novembre 2022, que M. A… produit, que son lieu de travail est fixé chez la SARL Hako Sécurité Incendie, dont le siège est situé 4 rue d’Alsace à Argenteuil, dans le département du Val-d’Oise. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités de contrôle fixées par le préfet du Val-d’Oise seraient de nature à l’empêcher d’exercer son activité dès lors que les obligations de pointage sont limitées à trois matinées par semaine et qu’il lui est possible de circuler dans le département du Val-d’Oise et de travailler au sein de ce périmètre géographique. En tout état de cause, l’intéressé n’est plus autorisé à travailler dès lors qu’il a fait l’objet d’un refus de renouvellement de son titre de séjour et qu’il est dans l’obligation de quitter le territoire français sans délai. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et en se prévalant de ses attaches personnelles et professionnelles en France, M. A… n’établit pas que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision d’assignation à résidence serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de sa disproportion et de l’atteinte excessive à la liberté d’aller et venir et la liberté de travailler du requérant ne peut qu’être écarté.
26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des requêtes de M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction des mêmes requêtes doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’État qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
28. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2601406 et n° 2601415 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
K. KELFANILe greffier,
Signé
M. GROSPIERRE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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