Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 3 avr. 2025, n° 2104034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2104034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2021 et le 29 juillet 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Air Climo, représentée par Me Lagrenade, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Bois-Colombes (Hauts-de-Seine) à lui verser la somme globale de 323 229,13 toutes taxes comprises (TTC), majorée des intérêts moratoires et de leur capitalisation, au titre des pénalités non dues qu’elle lui a infligées, de la réparation des préjudices qu’elle lui a fait subir et des travaux supplémentaires qu’elle a dû réaliser dans le cadre de l’exécution du lot n° 2 « CVC/plomberie » du marché portant sur l’extension et la réhabilitation de l’école Saint-Exupéry, y inclus le solde de ce marché ;
2°) de condamner la commune de Bois-Colombes aux dépens de l’instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bois-Colombes la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des pénalités qui lui ont été imputées :
— la commune de Bois-Colombes ne pouvait lui infliger des pénalités pour cause d’absence aux réunions de chantier, dès lors qu’elle a toujours participé aux réunions auxquelles elle a été convoquée ; il appartient à cet égard au maître de l’ouvrage de justifier l’existence d’autres absences que les six qui sont mentionnées dans le dernier compte rendu de chantier ;
— la commune de Bois-Colombes ne pouvait lui infliger des pénalités pour cause de retards dans l’exécution de la phase 1 du marché, les retards en cause ne lui étant pas imputables dès lors qu’elle a émis des réserves au planning imposé par l’ordre de service n° 6 du 7 décembre 2017 ;
— la commune de Bois-Colombes ne pouvait lui infliger des pénalités pour cause de retards dans l’exécution de la phase 2 du marché, les retards en cause ne lui étant pas imputables car dus à l’intervention et aux retards d’autres corps d’état.
S’agissant de la faute commise par le maître de l’ouvrage :
— la commune de Bois-Colombes a commis une faute dans l’exercice de son pouvoir de contrôle et de direction du chantier, à l’origine d’un décalage du calendrier d’exécution des travaux qu’elle devait exécuter ;
— elle a subi des préjudices, en lien avec la faute du maître de l’ouvrage, procédant des besoins supplémentaires d’encadrement pour un montant de 14 419 euros hors taxes (HT), de l’immobilisation d’un chef de chantier pour un montant de 79 335 euros HT et de frais généraux non amortis pour un montant de 105 055 euros HT.
S’agissant des prestations supplémentaires :
— elle a réalisé des travaux supplémentaires à la demande du maître d’œuvre qui n’ont pas été régularisés par ordre de service et doivent donc être indemnisés à concurrence de 42 463,39 euros HT.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 décembre 2021 et le 21 décembre 2022, la commune de Bois-Colombes, représentée par Me Hasday, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS Air Climo au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
S’agissant des pénalités :
— elle est fondée à appliquer des pénalités pour cause d’absence aux réunions de chantier dès lors qu’il est établi que la SAS Air Climo a été absente à 62 d’entre elles ;
— elle est fondée à appliquer des pénalités pour cause de retards dans l’exécution de la phase 1 du marché, dès lors que ces retards sont imputables pour 57 jours à la SAS Air Climo, que les réserves émises à l’encontre de l’ordre de service n° 6 du 7 décembre 2017 ne sont pas recevables et que, en tout état de cause, la SAS Air Climo ne démontre pas que le retard de 57 jours ne lui est pas imputable ;
— elle est fondée à appliquer des pénalités pour cause de retards dans l’exécution de la phase 2 du marché, dont la réception a eu lieu avec 98 jours de retard, dont la SAS Air Climo est seule responsable.
S’agissant de l’indemnisation des préjudices allégués :
— les demandes concernant l’indemnisation des préjudices allégués sont irrecevables dès lors que le mémoire en réclamation de la SAS Air Climo méconnaît les stipulations de l’article 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux) ;
— en tout état de cause, aucun préjudice ne peut être indemnisé en raison du décalage du calendrier d’exécution de travaux, la SAS Air Climo ne démontrant ni l’existence d’un bouleversement de l’économie générale du contrat, ni l’existence d’une faute du maître de l’ouvrage.
S’agissant des prestations supplémentaires :
— la SAS Air Climo, qui ne produit pas les devis dont elle se prévaut, n’apporte aucun élément de nature à établir la réalisation de travaux ;
— les devis n°s 3965 et 3982 ont été pris en compte dans le décompte général ;
— les devis n°s 3877 et 3879 relatifs au préchauffage, et les devis n°s 3878 et 3995 relatifs à l’adaptation du réseau de gaines de soufflage concernent des prestations comprises dans le contrat ; elles ne peuvent donc être indemnisées comme travaux supplémentaires ;
— le devis n° 3994 concerne des travaux qui ont été réalisés par la société Balas.
Par une ordonnance du 25 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cordary, première conseillère ;
— les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
— et les observations de Me Massarini, substituant Me Lagrenade, pour la commune de Bois-Colombes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement notifié le 18 janvier 2016, la commune de Bois-Colombes (Hauts-de-Seine) a confié à la société par actions simplifiée (SAS) Air Climo le lot n° 2 « CVC-Plomberie » du marché de travaux portant sur l’extension et la réhabilitation de l’école Saint-Exupéry. Ce marché de travaux a été conclu pour une durée de 889 jours et un prix global et forfaitaire de 952 000 euros hors taxes (HT), soit 1 142 400 euros toutes taxes comprises (TTC). Le démarrage des travaux a été fixé, par ordre de service, au 15 juillet 2016. Les travaux de la phase 1 (école élémentaire) ont été réceptionnés au 13 avril 2018, tandis que ceux de la phase 2 (école maternelle) ont été réceptionnés le 6 novembre 2019. Par un courrier du 21 juillet 2020, la commune de Bois-Colombes a adressé son projet de décompte général à la SAS Air Climo, qui l’a contesté par un mémoire en réclamation notifié le 20 août 2020. Par la présente requête, la SAS Air Climo demande au tribunal de condamner la commune de Bois-Colombes à lui verser la somme de 323 229,13 euros TTC, majorée des intérêts moratoires et de leur capitalisation, au titre des pénalités non dues qu’elle lui a infligées, de la réparation des préjudices qu’elle lui a fait subir et des travaux supplémentaires qu’elle a dû réaliser dans le cadre de l’exécution du marché, y inclus son solde.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les pénalités :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 5.4.1 « Absence aux réunions » du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché : « La participation de chaque titulaire convoqué aux réunions de chantier, de synthèse, ou à toute autre réunion organisée par l’OPC ou le maître d’œuvre ou le CSPS est obligatoire. / Par dérogation à l’article 20.1 du CCAG-Travaux, en cas d’absence de l’un des représentants du titulaire aux réunions de chantier, de synthèse, de COSSCT ou à toute autre réunion organisée par l’OPC ou le maître d’œuvre ou le CSPS, le maître de l’ouvrage pourra appliquer une pénalité par absence constatée de 500 euros. ».
3. Il résulte de l’instruction que la commune de Bois-Colombes a infligé une pénalité de 31 000 euros à la SAS Air Climo en raison de 62 absences aux réunions de chantier. Si la SAS Air Climo soutient que seul a valeur probante le compte rendu de chantier n° 151 « Réunion du 14 août 2019 » rédigé par l’OPC, lequel mentionne seulement six absences, elle n’en justifie pas, dès lors que, contrairement à ce qu’elle affirme, ce compte rendu n’est pas récapitulatif. Au contraire, la commune de Bois-Colombes, pour justifier des 62 absences mises en avant, verse à l’instance tous les comptes rendus de chantier qui justifient de la convocation par la mention « Cvq » de la SAS Air Climo, qui, outre qu’elle n’en conteste pas l’exactitude matérielle, n’établit ni même n’allègue qu’elle n’aurait pas été convoquée à ces réunions de chantier ou qu’elles ne faisaient pas partie des réunions visées par les stipulations précitées de l’article 5.4.1 du CCAP. Dans ces conditions, la commune de Bois-Colombes était fondée à infliger une pénalité à hauteur de 31 000 euros à la société Air Climo en raison de ces 62 absences.
4. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 20.1 du CCAG-Travaux dans sa version issue de l’arrêté du 3 mars 2014 applicable au litige : « Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d’œuvre. ».
5. D’une part, il est constant que la réception des travaux de la phase 1 a eu lieu le 13 avril 2018, avec 57 jours de retard par rapport à la date du 15 février 2018 prévue par l’ordre de service n° 6, notifié le 7 décembre 2017. Si la SAS Air Climo soutient que ce retard est imputable aux autres corps d’état qui, ayant eux-mêmes du retard, ont bloqué l’avancement de ses propres travaux, elle ne l’établit pas en se bornant à produire à l’instance des courriels sur la pose retardée du plancher chauffant en raison de l’absence de finition du lot « gros-œuvre », dont le dernier, daté du 7 novembre 2017, concerne une période antérieure à l’ordre de service n° 6 qui, en décalant la date de réception des travaux de la phase 1 du 4 décembre 2017 au 15 février 2018, a déjà pris en compte et couvert un tel aléa. Pour les mêmes raisons, la SAS Air Climo n’est pas fondée à s’appuyer sur le tableau récapitulatif des retards produit par le bureau d’étude, dont il ressort qu’ils ont affecté la date de réception du 4 décembre 2017 et ont donc également été pris en compte par l’ordre de service n° 6. Par ailleurs, la circonstance que la SAS Air Climo ait émis des réserves à l’ordre de service n° 6 par un courrier du 7 décembre 2017 adressé au maître de l’ouvrage, fussent-elles recevables, est en tout état de cause sans incidence sur la solution du litige dès lors qu’elles se bornaient à indiquer que le « retard de certaines prestations dues par les autres corps d’état bloque notre avancement ». Enfin, si la SAS Air Climo soutient que le maître de l’ouvrage est responsable du retard accumulé faute d’avoir fait usage de ses pouvoirs de contrôle et de direction dans l’exécution du chantier, ce qui aurait entraîné le retard dans la réception des travaux, elle reste à cet égard sur le mode de la simple allégation. Par conséquent, la SAS Air Climo ne démontre pas que le retard de 57 jours dans la réception des travaux de la phase 1 ne lui est pas imputable. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la pénalité de retard qui lui a été infligée à ce titre pour un montant de 18 716,28 euros est indue.
6. D’autre part, la SAS Air Climo soutient que les pénalités de 34 794,72 euros qui lui ont été infligées au titre du retard dans la réception des travaux de la phase 2 ne sont pas justifiées dès lors, d’une part, qu’elle avait fini les travaux dès le 19 juillet 2019, et, d’autre part, que si un retard devait être retenu, il serait en tout état de cause imputable à d’autres lots, en particulier « à la défaillance de l’entreprise principale CBF ». Toutefois, il résulte tout d’abord de l’instruction que les travaux incombant à la SAS Air Climo n’étaient ni finalisés le 19 juillet 2019, encore moins réceptionnés à cette date, le compte rendu de chantier n° 151 de l’OPC en date du 14 août 2019 sur lequel elle s’appuie soulignant au contraire ses nombreux retards en indiquant qu'« il est impossible de prononcer la réception actuellement ». Ensuite, il résulte de l’instruction que le procès-verbal de réception des travaux de la phase 2 lui a été notifié le 6 novembre 2019, alors qu’il n’est pas contesté que l’avenant n° 3 notifié le 9 octobre 2019 avait fixé la date de réception des travaux au 31 juillet 2019, portant effectivement le retard de réception des travaux à 98 jours. Si la SAS Air Climo soutient que ce retard est en toute hypothèse imputable « à la défaillance de l’entreprise principale CBF », elle n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors au demeurant que les courriels sur lesquels elles se fonde pour mettre en exergue les difficultés d’interfaces et la désorganisation du chantier sont antérieurs à la signature de l’avenant n° 3. Ils ne peuvent donc expliquer le décalage entre la date de réception qui a été contractuellement retenue par l’avenant et le retard de 98 jours qui a motivé la pénalité en litige. Enfin, les circonstances, au demeurant non contestées, que l’établissement scolaire ait pu ouvrir ses portes avant même la réception des travaux, que la mission de sécurité ait validé cette ouverture au public, que la SAS Air Climo ait eu recours à une entreprise sous-traitante afin de respecter les délais impartis pour la livraison des travaux et qu’elle n’ait subi aucun reproche de la part du maître d’œuvre ou de l’OPC sont sans incidence sur la matérialité du retard qui lui est reproché dans la réception des travaux de la phase 2. Faute d’établir que ce retard ne lui est pas imputable, la SAS Air Climo n’est donc pas fondée à contester le bien-fondé de la pénalité de retard qui lui a été infligée à ce titre.
En ce qui concerne la faute alléguée du maître de l’ouvrage :
7. Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics, mais pas du seul fait de fautes commises par d’autres intervenants.
8. D’une part, si la SAS Air Climo soutient que « les circonstances d’exécution dégradées ont bouleversé l’économie générale du projet », elle n’apporte à cet égard aucun commencement de preuve. D’autre part, si elle soutient que la commune de Bois-Colombes a commis une faute dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché dès lors qu’une des entreprises à qui un lot avait été attribué s’est montrée défaillante, entraînant subséquemment un décalage dans le démarrage des travaux, elle ne l’établit pas, faute de verser à l’instance des éléments qui démontrerait soit que le maître de l’ouvrage disposait d’éléments qui auraient dû l’alerter sur le choix de la société défaillante, soit qu’il ne s’est pas montré diligent dans son remplacement. Par suite, la SAS Air Climo n’est pas fondée à soutenir que le maître de l’ouvrage a commis une faute dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché.
9. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les demandes de la société Air Climo relatives à l’indemnisation des préjudices qu’elle aurait subis du fait des fautes du maître de l’ouvrage doivent être rejetées.
En ce qui concerne les travaux supplémentaires :
10. Dans le cadre d’un marché à prix global et forfaitaire, l’entrepreneur a le droit d’être indemnisé du coût des travaux supplémentaires, non prévus au contrat, s’ils ont été prescrits par ordre de service ou acceptés par le maître de l’ouvrage ou si à défaut d’ordre de service ou d’acceptation du maître de l’ouvrage, ils présentent un caractère indispensable à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art. La charge définitive de l’indemnisation incombe, en principe, au maître de l’ouvrage.
11. En premier lieu, aux termes des stipulations du point 0.23 « chauffage de chantier (préchauffage »), du cahier des clauses techniques communes (CCTC) du marché : « () L’entrepreneur du lot n°2 assure la mise en place, la surveillance et l’entretien des installations de préchauffage dans le cadre de son marché ».
12. Si la SAS Air Climo affirme qu’elle a réalisé des travaux supplémentaires portant sur le préchauffage de la zone médiathèque devant être rémunérés à concurrence de la somme de 14 190,5 euros prévue par les devis n°s 3877 et 3879 émis le 14 décembre 2017 et le 12 janvier 2018, il résulte de l’instruction, d’une part, qu’elle n’a pas émis de réserves aux ordres de service n°s 7 et 8 qu’elle a signés et qui ordonnaient l’exécution de ces travaux, et, d’autre part, que ces installations, prévues par les stipulations précitées de l’article 0.23 du CCTP, faisaient en tout état de cause partie du marché. Dans ces conditions, ces travaux ne peuvent être indemnisés comme travaux supplémentaires.
13. En deuxième lieu, aux termes des stipulations du point 0.3 « précisions portant sur la mission » exe « confiée à maîtrise d’œuvre » du CCTC : « () Les documents établis par le BET, en phase Etudes ou en phase Travaux, ne déchargent pas l’entreprise adjudicataire de sa responsabilité finale dans la réalisation de l’ouvrage. / L’entrepreneur du lot concerné se doit de signaler à la maîtrise d’œuvre, lors de l’étude nécessaire à la remise de son offre, ou en cours de chantier, toute erreur ou omission qu’il aurait détectée dans le dossier de consultation () / Pendant la phase Travaux, l’entreprise adjudicataire vérifie l’ensemble des plans d’exécution et notes de calculs émis par le BET (l’entreprise reste responsable de l’exécution de ses ouvrages et se doit de signaler toute erreur ou anomalie. ».
14. La SAS Air Climo soutient que les travaux supplémentaires qu’elle a réalisés portant sur l’adaptation des réseaux de gaines doivent être indemnisés à concurrence de la somme de 22 537,06 euros prévue par les devis n°s 3878 et 3995 émis le 14 décembre 2017 et le 14 juillet 2019, dès lors qu’ils lui ont été demandés par le maître de l’ouvrage à la suite d’erreurs du maître d’œuvre affectant les plans d’exécution, dont elle ne peut être tenue pour responsable. Toutefois, il résulte des stipulations précitées du point 3 du CCTC que la SAS Air Climo était tenue de signaler toute erreur ou omission des plans d’exécution, et que, même en cas d’erreur ou anomalie, elle restait responsable de l’exécution de ses ouvrages. Dans ces conditions, alors qu’elle ne soutient ni même n’allègue ne pas avoir détecté l’erreur sur le plan d’exécution ayant conduit à devoir adapter les réseaux de gaines, et que, au surplus, elle ne produit pas le devis n° 3995 du 14 juillet 2019 d’un montant de 12 540,06 euros, la SAS Air Climo n’est pas fondée à demander l’indemnisation de ces travaux qui étaient couverts par les termes du marché.
15. En troisième lieu, il ressort du décompte général qui vise des « travaux selon devis » pour un montant de 4 478,95 euros, qu’ils correspondent au devis n° 3968 émis le 6 février 2019 pour un montant de 3 575 euros relatif aux eaux pluviales provisoire et au devis n° 3982 d’un montant de 903,95 euros relatif à l’installation de la base de vie. La rémunération de ces travaux ayant déjà été prise en compte dans le décompte général, ce que ne conteste d’ailleurs pas la SAS Air Climo, elle n’est donc pas fondée à en demander à nouveau l’indemnisation.
16. En dernier lieu, la SAS Air Climo, qui affirme avoir procédé à la modification du réseau d’eau pluviale du local à vélo, soutient que ces travaux doivent lui être rémunérés à concurrence de la somme de 1 256,33 euros prévue par le devis n° 3994, émis le 5 juillet 2019 et signé par le maître d’œuvre. Toutefois, la commune de Bois-Colombes fait valoir en défense, sans être contestée, que ces travaux ont en réalité été réalisés par la société Balas, comme l’attestent un bon de commande adressé à ladite société et un procès-verbal de réception des travaux relatifs au « raccordement d’une descente d’eau pluviale au réseau enterré ». Dans ces conditions, la SAS Air Climo ne soutenant pas qu’il s’agirait de travaux distincts de ceux prévus par le devis n° 3994, alors au demeurant que ce devis, même validé par le maître d’œuvre, ne justifierait pas à lui seul de la réalisation effective des travaux, elle n’est pas fondée à en demander l’indemnisation au titre de travaux supplémentaires.
17. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions indemnitaires de la SAS Air Climo doivent être rejetées, y compris en ce qu’elles tendent à l’octroi d’intérêts moratoires et à la capitalisation des intérêts.
Sur les frais liés au litige :
18. La commune de Bois-Colombes n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions de la SAS Air Climo présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Bois-Colombes sur le même fondement.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de la société Air Climo est rejetée.
Article 2 : La société Air Climo versera à la commune de Bois-Colombes la somme de 3 000 euros hors taxe, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Air Climo et à la commune de Bois-Colombes.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOL La greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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