Annulation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 26 sept. 2024, n° 2408740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 juin et 13 août 2024 sous le n° 2408740, M. B D, représenté par Me Azogui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de validité d’un an dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, de procéder, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, au réexamen de sa situation, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de certificat de résidence prise en vertu du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 5° de l’accord franco algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. D n’est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny.
II. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 21 juin et 13 août 2024 sous le n° 2408742, Mme A C épouse D, représentée par Me Azogui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de validité d’un an dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, de procéder, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, au réexamen de sa situation, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les décisions portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de certificat de résidence prise en vertu du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 5° de l’accord franco algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme C épouse D n’est fondé.
Mme C épouse D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny.
Vu :
— les arrêtés attaqués,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
— les observations de Me Azogui, représentant M. et Mme D, en présence de ces derniers.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D et Mme A C épouse D, ressortissants algériens nés respectivement le 26 décembre 1976 et le 4 octobre 1982, sont entrés régulièrement sur le territoire français, respectivement, le 20 juin 2019 et le 24 avril 2019, sous couvert d’un visa de court séjour. Les 16 mai et 20 septembre 2023, les époux ont sollicité, respectivement, leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 25 janvier 2024, dont ils demandent l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un certificat de résidence, les ont obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Sur la jonction :
2. Les requêtes de M. et Mme D sont relatives à la situation des deux époux et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que les époux D, mariés depuis le 2 août 2009 et parents de trois enfants mineurs, nés, respectivement, en 2012 et en 2015 en Algérie, et en 2019 en France, sont entrés régulièrement sur le territoire français, respectivement, les 24 avril et 20 juin 2019. Il ressort de ces mêmes pièces que la venue en France des époux, et alors-même que Mme C épouse D, diplômée d’une licence en sciences de gestion le 26 janvier 2011, travaillait depuis plus de huit ans en Algérie en qualité de comptable, était alors motivée par l’état de santé des parents de M. D, tous deux titulaires d’une carte mobilité inclusion en raison de leur invalidité, et dont le père, de nationalité française, et alors âgé de 86 ans, a été victime d’une chute ayant entraîné une fracture de la hanche gauche, qui a nécessité une opération chirurgicale et la pose d’une prothèse, le 26 juin 2019, et dont la mère, alors âgée de 73 ans, titulaire d’une carte de résidente, était dans une situation de handicap et de dépendance pour la réalisation des gestes de la vie quotidienne, ainsi que l’attestent les certificats médicaux versés aux débats, établis les 29 août, 5 septembre et 27 décembre 2019, les 22 janvier, 19 et 27 mai 2020, et le 15 mars 2024, tant par le chirurgien qui a opéré le père de M. D que le médecin traitant de ses parents, qui indiquent que le couple a besoin de l’assistance quotidienne d’une tierce personne en raison de leur état de santé. Ces éléments établissent que la présence des requérants à leurs côtés est nécessaire, et il ressort d’ailleurs des pièces qu’ils versent aux débats qu’ils résident ensemble, au domicile des parents de M. D, à Drancy, avec leurs trois enfants, scolarisés dans cette même commune. En outre, Mme C épouse D a conclu, le 4 mai 2023, un contrat à durée indéterminée à temps plein avec la société Bati Air Concept, en qualité de secrétaire administrative, activité qu’elle démontre exercer encore actuellement, au titre de laquelle elle perçoit une rémunération nette mensuelle de 1 381 euros, et bénéficie du soutien de son employeur. Dans les circonstances particulières de l’espèce, les requérants sont fondés à soutenir que les arrêtés du 25 janvier 2024 attaqués ont porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et ont, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que les décisions du 25 janvier 2024 portant refus de certificats de résidence doivent être annulés, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, délivre à M. D et à Mme C épouse D, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait substantiels propres à leur situation, un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, sous réserve que Me Azogui, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État dans les deux dossiers, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à Me Azogui de la somme de 2 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 janvier 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. D et à Mme C épouse D un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 2 000 euros à Me Azogui en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Azogui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle dans les deux dossiers.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A C épouse D, à Me Azogui et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Renault, première conseillère,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
M. Hardy
La présidente,
A-L. Delamarre
Le greffier
L. Dionisi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2408740, 240874
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