Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 10 févr. 2026, n° 2517912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Goeau-Brissoniere, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite de rejet, née le 18 août 2025, du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-14 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet des Hauts-de-Seine, qui a produit une pièce enregistrée le 13 janvier 2026, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant philippin né le 18 juin 1981, s’est vu délivrer le 16 août 2021 une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 15 août 2025, dont il a demandé le renouvellement le 18 avril 2025 au moyen du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Estimant que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été implicitement rejetée en raison du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine à l’issue d’un délai quatre mois après son dépôt, M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 4 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III, entré en France régulièrement et dont le conjoint est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. ».
Ainsi qu’il a été mentionné au point 1 de ce jugement, M. B… a demandé, le 18 avril 2025 par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF), le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjoint d’une compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 28 mars 2032. Il résulte des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet de celle-ci à l’issue d’un délai de quatre mois.
M. B… soutient qu’il répond aux conditions de délivrance de renouvellement de son titre de séjour en application de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et verse à l’instance les pièces de nature à démontrer la réalité de sa vie commune avec son épouse, titulaire d’une carte de résident en cours de validité, ce que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense dans la présente instance, ne conteste pas. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à sa demande de carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente délivre à M. B… la carte de séjour pluriannuelle visée à l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de M. B…, de procéder à cette délivrance, sauf changement de circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre, à ce titre, à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B….
DECIDE :
La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de carte de séjour pluriannuelle de M. B… est annulée.
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. B…, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
V. Rosseeuw
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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