Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 17 nov. 2025, n° 2418300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2024 et le 21 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2024-78 en date du 16 décembre 2024 par lequel le maire de Nanterre a décidé d’interdire la présence du public dans l’enceinte du palais des sports Maurice Thorez lors du match du 18 décembre 2024 à 20 heures entre les équipes de basketball de Nanterre 92 et Hapoël Holon.
Il soutient que :
- le maire n’était pas compétent pour prendre l’arrêté attaqué dès lors, d’une part, que seul le représentant de l’Etat était compétent en matière de maintien de l’ordre s’agissant d’un grand rassemblement d’hommes au sein d’une commune où la police est étatisée et en application de l’article L. 332-16-2 du code du sport, s’agissant d’une manifestation sportive et, d’autre part, dès lors que le huis-clos d’une manifestation sportive est une sanction disciplinaire ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est disproportionné par rapport au trouble à l’ordre public allégué ;
- il porte une atteinte manifestement excessive à la liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, la commune de Nanterre, représentée par Me Aderno, conclut au rejet du déféré du préfet des Hauts-de-Seine et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans le déféré ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2418297 du 18 décembre 2024, du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code du sport ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Robert, rapporteur public,
- les observations de Mme A…, représentant le préfet des Hauts-de-Seine,
- et les observations de Me Mezine, représentant la commune de Nanterre.
Considérant ce qui suit :
1. Craignant des troubles à l’ordre public lors du match entre l’équipe de basketball de Nanterre 92 et l’équipe israélienne Hapoël Holon, qui devait se dérouler le 18 décembre 2024 à 20 heures au sein du palais des sports Maurice Thorez, le maire de la commune de Nanterre, par un arrêté du 16 décembre 2024, a décidé d’interdire la présence du public dans l’enceinte de ce palais des sports lors de ce match. Le préfet des Hauts-de-Seine demande au tribunal, en application de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d’annuler cet arrêté du 16 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale (…) ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (…) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales : « Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu’il est défini au 2° de l’article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l’Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage. / Dans ces mêmes communes, l’Etat a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d’hommes. / Tous les autres pouvoirs de police énumérés aux article L. 2212-2, L. 2212-3 et L. 2212-9 sont exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ».
3. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que compte tenu du contexte international et national lié aux événements se déroulant au Proche-Orient depuis le 7 octobre 2023 et afin d’assurer le bon déroulé de la rencontre sportive, mentionnée au point 1 du jugement, devant avoir lieu le 18 décembre 2024, ainsi que la sécurité et la tranquillité des spectateurs, le maire de Nanterre a décidé d’interdire la présence du public dans l’enceinte du palais des sports Maurice Thorez lors de cette rencontre. Toutefois, les mesures ainsi adoptées ayant pour objet la répression des atteintes à la tranquillité publique, le maire de Nanterre, commune dans laquelle la police est étatisée, n’était pas compétent pour édicter de telles mesures. De plus, il ressort des pièces du dossier qu’il était attendu lors de cette manifestation sportive, au moins 1 000 spectateurs, pour un équipement public pouvant accueillir jusqu’à 3004 personnes. Cet évènement sportif pouvait aussi être regardé comme un grand rassemblement d’hommes au sens de l’article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales, donnant également compétence au préfet, et non au maire, pour prendre toute mesure afin d’assurer le bon ordre à cette occasion. Par suite le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que l’arrêté litigieux du maire de Nanterre été pris par une autorité incompétente.
4. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que les services de police avaient prévu, lors de la rencontre, au sein même du palais des sports la présence de policiers en renfort de la quarantaine d’agents de sécurité privée prévus par les organisateurs, ainsi que la mise en place d’un autre dispositif policier aux abords immédiats de l’enceinte sportive. A cette fin, par deux arrêtés du 17 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine, en application de l’article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, d’une part, a défini, autour de l’enceinte sportive, un périmètre de protection au sein duquel l’accès et la circulation des personnes étaient réglementées et, d’autre part, a interdit toutes manifestations et tous rassemblements dans une zone autour du palais des sports. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le dispositif ainsi prévu par le préfet des Hauts-de-Seine aurait été insuffisant pour assurer la tranquillité publique au cours de la rencontre sportive. Aussi, la mesure prise par le maire de Nanterre interdisant la présence de tout public à l’occasion du match en cause présente un caractère disproportionné au regard de l’objectif de prévention des troubles à l’ordre public poursuivi et doit également être annulé pour ce motif.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du déféré, que le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à demander l’annulation l’arrêté du maire de Nanterre du 16 décembre 2024.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Nanterre demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté n° 2024-78 du maire de la commune de Nanterre du 16 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nanterre sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Nanterre et au ministre de l’intérieur
Copie en sera adressée pour information au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
L. Probert
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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