Désistement 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6 mai 2026, n° 2203933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet 2022, 30 novembre 2022,
22 mai 2024, 3 février 2025, 1er et 2 septembre 2025 et 6 janvier 2026, M. E… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le maire de la commune de Le Saint a implicitement refusé de lui communiquer les documents administratifs qu’il a demandés les
30 juillet et 20 septembre 2021, à savoir :
- le registre des délibérations ;
- les grands livres détaillés concernant les années 2019, 2020 et premier semestre 2021 ;
- les rapports d’experts concernant l’analyse des finances de la commune ;
- les archives de l’élaboration du projet (cahier des charges, proposition technique du bureau d’étude, comptes rendus des comités de pilotage et autres réunions, échanges avec les partenaires techniques et financiers) ;
- les dossiers de demande de subvention élaborés au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) en 2021 ainsi que les notifications de subventions ;
- le cahier des charges élaboré pour la consultation des entreposes dans le cadre de l’aménagement du terrain « Panik » et des lots constructibles adjacents, ainsi que les offres correspondantes ;
- les documents ayant trait à la mission confiée à Mme F… A… (document de cadrage de sa mission, contrat ou convention, rendu d’études) ;
- les documents ayant trait aux missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la phase opérationnelle du projet de revitalisation du centre bourg confiée à la société Atelier Terraterre et / ou Mme C… D… (document de cadrage des missions, contrat ou convention, bilans et rendus) ;
- la notification d’une ancienne subvention du conseil général qui n’a pas été demandée par l’ancienne municipalité et qui a été sollicitée en 2021ou début 2022 ;
2°) d’enjoindre, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative au maire de la commune de Le Saint de lui communiquer les documents demandés à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 335 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre 2022 et 28 août 2025, la commune de Le Saint, représentée par Me Poilbout, conclut à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les refus initiaux antérieurs aux avis de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), la décision postérieure de la CADA s’y étant substituée, au non-lieu à statuer concernant les pièces déjà consultées ou offertes à la consultation, notamment s’agissant du registre des délibérations présenté le 9 juin 2022, de rejeter comme prématurées les conclusions afférentes aux demandes nouvelles du 6 mai 2024, faute de décision de la CADA, de rejeter le surplus des conclusions de la requête comme mal fondées, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse
où une injonction serait néanmoins prononcée et de mettre à la charge de M. B… les entiers
dépens éventuels et la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2026, M. B… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2026, M. B… a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B…, la somme de 1 500 euros que demande la commune de Le Saint en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B….
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Le Saint au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B… et à la commune de Le Saint.
Copie en sera adressée à la Commission d’accès aux documents administratifs.
Fait à Rennes, le 6 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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