Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 août 2025, n° 2503049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, Mme C A épouse B peut être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 mars 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté au motif qu’elle était tardive sa demande d’échange de permis de conduire.
Elle soutient que la privation de son permis de conduire ne lui permet pas d’exercer son activité professionnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un État ni membre de la communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 susvisé : « I. Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. () II. – A. – Pour les ressortissants étrangers non-ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour () ».
3.Il résulte de ces dispositions que l’échange d’un permis de conduire n’est possible que dans un délai d’un an suivant l’acquisition de la résidence normale en France.
4.Pour contester la décision en litige, Mme A se borne à soutenir qu’elle n’a qu’involontairement méconnu la règle énoncée au point 2 dont elle n’a pas été informée alors qu’elle se réinstallait et devait mener à bien des démarches administratives multiples et complexes. Ainsi, les conclusions présentées par Mme A ne contiennent que des moyens inopérants à l’encontre du motif de refus opposé par le préfet de la Loire-Atlantique tiré de la tardiveté de la demande d’échange de son permis de conduire et qui en outre ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, elles peuvent être rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B.
Fait à Nice, le 26 août 2025
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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