Annulation 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2304852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, Mme B… D…, représentée par Me Yela Koumba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet du Cher a rejeté sa demande tendant au regroupement familial en faveur de son époux, M. A… D… ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cher d’admettre son époux au regroupement familial dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision contestée ne prend pas en compte l’ensemble des revenus de ses deux emplois ;
- ses revenus mensuels s’élèvent à 1 697,12 euros ;
- la décision devait être fondée sur les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non sur celles de l’article L. 434-5 visées dans la décision litigieuse ;
- elle méconnaît l’article 4 de la directive 2003/86 ;
- un revenu inférieur au SMIC ne saurait justifier un refus systématique de regroupement familial ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît également l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 15 avril 2024, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judicaire d’Orléans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- et les observations de Me Yela Koumba, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme D…, ressortissante haïtienne née le 25 mai 1980, réside régulièrement en France depuis 2016 avec ses deux enfants, E…, née le 27 mai 2011 à Paramaribo (Suriname) et Wens-Kely, né le 4 mai 2013 à Kourou (Guyane). Elle a déposé le 4 mars 2022 une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, M. A… D…, ressortissant haïtien né le 2 février 1984 à Port-au-Prince et résidant en Haïti, qu’elle a épousée en 2019 au Surinam. Par décision du 17 juillet 2023, le préfet du Cher a rejeté sa demande en raison de l’insuffisance de ses ressources qui s’élèvent à 1 229,79 euros alors que le montant requis est de 1 323,44 euros majoré de 10 % en raison d’une famille de quatre personnes, soit 1 455,78 euros. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (…) ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième (…) ». Selon l’article R. 434-4 dudit code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : (…) 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a exercé au cours de la période de référence, c’est-à-dire de mars 2021 à février 2022, deux emplois distincts, l’un auprès de l’association Saint-Bonnet et l’autre pour la société Onet. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche actualisée de ses ressources à la demande de l’administration à la suite d’une demande formulée le 21 avril 2023, que les salaires nets cumulés perçus au titre d’avril 2022 à mars 2023, au demeurant postérieur à la période de référence, s’élèvent à un montant moyen de 1 323,44 euros, lequel est donc inférieur à la moyenne de 1 455,78 euros correspondant, pour une famille de quatre personnes, au salaire minimum de croissance (SMIC) majoré d’un dixième. Néanmoins, les pièces fournies par Mme D…, notamment ses fiches de paie, démontrent que sa situation financière s’est sensiblement améliorée au cours de l’année 2023, le montant net imposable cumulé versé par l’association Saint-Bonnet étant de 5 919 euros en juin 2023 et le montant net cumulé imposable versé par la société Onet s’élevant à 4 983 euros. Cette évolution favorable des ressources est demeurée stable au cours de l’année 2023. Aussi la somme des revenus nets imposables, soit 1 817 euros, est supérieure au seuil de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions particulières, Mme D… est fondée à soutenir qu’en estimant que ses ressources étaient insuffisantes, le préfet du Cher a méconnu les dispositions citées au point 2. Il y a lieu, par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, d’annuler la décision du préfet du Cher en date du 17 juillet 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Cher d’admettre M. A… D… au titre du regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée de 1 500 euros à verser à Me Yela Koumba sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Cher du 17 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Cher d’admettre M. A… D… au regroupement familial dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Yela Koumba la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au préfet du Cher.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc C…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français
- Polynésie française ·
- Éducation nationale ·
- Renouvellement ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Justice administrative ·
- Wallis-et-futuna ·
- Mise à disposition ·
- Vacant ·
- Mouvement de personnel
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Document ·
- Juge des référés ·
- Maroc ·
- Visa
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Défense
- Entretien ·
- Professionnel ·
- Compte ·
- Centre hospitalier ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Action ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Retard ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Commune ·
- Subvention ·
- Document administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Désistement ·
- Cahier des charges ·
- Maire
- Sport ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Mineur ·
- Interdiction ·
- Activité ·
- Poursuites pénales ·
- Principe du contradictoire ·
- Physique ·
- Public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
- Directive sur le regroupement familial - Directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.