Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 11 mars 2025, n° 2500490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500490 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025 et un mémoire enregistré le
14 février 2025, Mme A B représentée par Me Perinaud demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 15 janvier 2025 par lesquels le préfet du Nord, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an et l’a assignée à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 200 euros par jours de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros qu’il versera à son conseil en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— est entachée d’incompétence ;
— méconnaît les dispositions des articles L.612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
— est entachée d’incompétence ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 612-6 et
L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu des circonstances humanitaires ;
La décision portant assignation à résidence :
— est entachée d’incompétence ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dang en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dang, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Cliquennois substituant Me Perinaud pour la requérante qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en renonçant au moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ; Mme B n’étant pas présente ; le préfet du Nord n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 25 novembre 1999, conteste les arrêtés du 15 janvier 2025 par lesquels le préfet du Nord, l’a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Pour soutenir que le préfet du Nord a méconnu les dispositions précitées,
Mme B se prévaut des attaches privées et familiales dont elle dispose sur le territoire ainsi que de son insertion professionnelle. Si elle produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’équipière polyvalente dans un restaurant conclu le 1er mars 2024, ainsi que d’attestations d’amis, ces éléments ne présentent pas un caractère d’ancienneté et de stabilité suffisants, au regard notamment de la date récente d’arrivée sur le territoire de la requérante. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision de refus d’un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;/2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;/3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.".
7. Pour refuser à Mme B un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s’est fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a retenu qu’elle avait fourni une adresse inexacte en vue de faire échec à la mise en œuvre d’une mesure d’éloignement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des débats de l’audience que la requérante justifie être hébergée sur la commune d’Herlies, et qu’elle utilise également l’adresse rue de Bourgogne pour certaines démarches administratives notamment l’immatriculation de son véhicule. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 4,
Mme B justifie de l’exercice d’une activité professionnelle depuis le mois de mars 2024. Dans ces conditions elle ne peut être regardée comme étant dépourvue de garanties de représentation, ni comme cherchant à faire échec à une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être annulée, ainsi par voie de conséquence que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et que la décision portant assignation à résidence prise sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Sous réserve de l’admission définitive de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, qui sera versée à
Me Perinaud sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Nord du 15 janvier 2025 est annulé en ce qu’il refuse à
Mme B un délai de départ volontaire et qu’il lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 3 : L’arrêté du préfet du Nord du 15 janvier 2025 portant assignation à résidence de
Mme B pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Perinaud la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à
Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à
Mme B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le jugement sera notifié à Mme A B, à Me Claire Perinaud et au préfet du Nord.
Rendu par mise à disposition au greffe, le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
L. DANG
La greffière,
signé
F. LELEU
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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