Annulation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2504444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025 sous le n° 2504444, M. B… A…, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône par laquelle il a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée en l’absence de réponse à la demande de communication des motifs ;
- elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors qu’il a, par un arrêté du 22 septembre 2025, refusé l’admission au séjour de l’intéressé et l’a obligé à quitter le territoire.
Un mémoire présenté par M. A…, enregistré le 16 octobre 2025, n’a pas été communiqué.
II. Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025 sous le n° 2509470, M. B… A…, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation en tant que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il entachée d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’un vice de compétence à défaut d’avoir été prise par le ministre de l’intérieur ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il remplit les conditions pour la délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’il entrait dans le champ d’application des articles L. 631-1 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, exclusifs de l’article L. 611-1 de ce code.
Sur les autres décisions portées par l’arrêté en litige :
les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans sont illégales par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2025 et le 3 novembre 2025 sous le n° 2512459, M. B… A…, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation en tant que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée du vice de compétence à défaut d’avoir été prise par le ministre de l’intérieur ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il remplit les conditions pour la délivrance d’un titre de séjour de plein droit au titre de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’il entrait dans le champ des articles L. 631-1 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, exclusifs de l’article L. 611-1 de ce code.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles,
- et les observations de Me Djemaoun, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, a déposé, le 5 octobre 2024, une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle d’une durée de deux ans en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence du préfet des Bouches-du-Rhône a fait naître une décision implicite de rejet le 5 février 2025. Par une ordonnance n° 2504445 du 7 mai 2025, le juge des référés a, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l’exécution de cette décision implicite de rejet et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A…. Par un arrêté du 25 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressé, a obligé celui-ci à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le 12 août 2025, par une ordonnance n° 2509144, le juge des référés a, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l’exécution de l’arrêté du 25 juin 2025 en tant qu’il porte refus de titre de séjour et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. A…. Par un arrêté du 22 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressé et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa requête n° 2504444, M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite du 5 février 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par sa requête n° 2509470, l’intéressé demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa requête n° 2512459, M. A… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 2504444, n° 2509470 et n° 2512459 présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le non-lieu à statuer sur la requête n° 2504444 :
D’une part, aux termes de l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 5 octobre 2024. Du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône pendant quatre mois est née, en application des dispositions précitées, une décision implicite de rejet de sa demande le 5 février 2024.
D’autre part, lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision.
Si le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel il a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… et a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours s’est substitué à la décision implicite en litige, il ressort toutefois des pièces du dossier que, préalablement à l’arrêté du 22 septembre précité, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 25 juin 2025, rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressé. Cet arrêté, en tant qu’il porte refus de titre de séjour de l’intéressé, s’est substitué à la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour née le 5 février 2025. Par suite, les conclusions présentées par le requérant tendant à l’annulation de cette décision sont devenues sans objet, ainsi que, par voie de conséquence celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête n° 2504444.
Sur les conclusions en annulation de l’arrêté du 25 juin 2025 présentées dans la requête n° 2509470 :
D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 412-5 de ce code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour rejeter la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » présentée par M. A… sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré que l’intéressé constituait « une menace grave pour l’ordre public et un trouble à l’ordre public ». Il ressort de l’arrêté en litige que le requérant a été condamné par la cour d’appel de Nîmes le 11 septembre 2008 à une peine de trois d’emprisonnement pour des faits de violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, le 27 janvier 2009 à une peine de trois ans d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances (récidive), vol en réunion (récidive), recel de bien provenant d’un vol commis à l’aide d’une effraction (récidive) et le 8 novembre 2013 à trois ans d’emprisonnement pour refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité, conduite d’un véhicule sans permis, rébellion, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité supérieure à huit jours (récidive), violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours (récidive) ainsi que par le tribunal correctionnel de Nîmes le 29 septembre 2009 à une peine de 500 euros d’amende pour violation de domicile à l’aide de manœuvres, menace, voies de fait, ou contrainte, le 12 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nîmes à 500 euros d’amende pour « usage illicite de stupéfiants » et le 29 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Nîmes à un an d’emprisonnement avec sursis pour complicité de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, aggravé par une autre circonstance. Si le requérant ne conteste pas la réalité d’une partie des faits indiqués dans l’arrêté en litige, il fait toutefois valoir que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas défendu, n’établit pas la condamnation survenue le 29 octobre 2024.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment d’un courrier du 1er juin 1988 de l’Office des migrations internationales faisant état des suites favorables données à une demande de regroupement familial en faveur de l’intéressé, un certificat de contrôle médical réalisé le 18 août 1988 dans le cadre de cette procédure, les certificats de scolarité du requérant justifiant de son inscription et de sa fréquentation de l’école élémentaire du CP au CM2 et du collège de la 6ème à la 3ème ainsi que des témoignages circonstanciés de membres de sa fratrie et de proches, que M. A…, né en 1987, est entré en France à l’âge d’un an par la voie du regroupement familial. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant s’est vu délivrer, le 10 janvier 2017, une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, renouvelé à deux reprises puis, successivement, deux cartes de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 10 janvier 2021 au 9 janvier 2023 et, en dernier lieu, du 10 janvier 2023 au 9 janvier 2025. M. A… établit être le père de deux enfants françaises nées le 9 mars 2017 et le 22 avril 2018 de sa relation avec une ressortissante française. Par la production d’un bail de location avec prise d’effet au 1er février 2025 et d’une quittance de loyer pour le mois de juin 2025, établis aux deux noms, le requérant justifie, à la date de la décision attaquée, de la domiciliation commune de la cellule familiale. Sa conjointe certifie, par une attestation du 27 octobre 2024, que M. A… prend en charge ses enfants depuis leur naissance et de sa vie commune avec le requérant, par une attestation signée le 4 juillet 2025 qui, bien que postérieure à la date de l’arrêté en litige, confirme la situation familiale du requérant antérieurement à celui-ci. Il ressort également de l’attestation de la directrice de l’accueil de loisirs de ses enfants que l’intéressé y dépose ces dernières le matin et les récupère le soir. Enfin, par les pièces qu’il produit, en particulier des attestations et des bulletins de salaire, M. A… justifie d’un effort d’insertion professionnelle. Enfin, ni le préfet, qui n’a pas défendu, ni les pièces du dossier n’établissent que l’intéressé, présent en France depuis l’âge d’un an, aurait conservé des liens avec son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte disproportionnée, au regard des buts du refus de titre de séjour et de la gravité de la menace à l’ordre public que représente M. A…, au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 juin 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence la décision obligeant le requérant à quitter le territoire et celle lui faisant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans sont annulées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2025 présentée dans la requête n° 2512459 :
Pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » présentée par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré, dans l’arrêté attaqué, que l’intéressé constituait « une menace grave pour l’ordre public et un trouble à l’ordre public » et qu’il ne justifiait pas contribuer effectivement à l’éducation et à l’entretien de ses deux filles de nationalité française.
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 10, la décision litigieuse par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… porte une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
En deuxième lieu, l’autorité administrative ne saurait légalement obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Ainsi qu’il a été dit au point 10, M. A… justifie être le père de deux enfants françaises à l’entretien et à l’éducation desquelles il contribue effectivement et il ressort des pièces du dossier qu’ à la date de l’arrêté litigieux, il continuait de remplir ses conditions, requises pour la délivrance de la carte pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » délivrée sur le fondement L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et valable du 10 janvier 2023 au 9 janvier 2025. Par suite, la décision en litige par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit et doit être annulée pour ce motif, ainsi que pour celui tiré de l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A…, ainsi qu’il résulte du point 10.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 22 septembre 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire pris à l’encontre de M. A… doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Eu égard aux motifs d’annulation retenus de l’arrêté du 22 septembre 2025 et en application des dispositions précitées, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l’intéressé, de délivrer à M. A… une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de deux ans portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2504444.
Article 2 : Les arrêtés du 25 juin 2025 et du 22 septembre 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A…, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l’intéressé, une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de deux ans portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : L’État versera la somme de 2 000 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles.
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
D. Giordano
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonction publique ·
- Conseil d'administration ·
- Décision implicite ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Indemnité ·
- Incendie ·
- Service ·
- Sécurité civile ·
- Rejet
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Salaire minimum ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Suriname ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Commune ·
- Subvention ·
- Document administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Désistement ·
- Cahier des charges ·
- Maire
- Sport ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Mineur ·
- Interdiction ·
- Activité ·
- Poursuites pénales ·
- Principe du contradictoire ·
- Physique ·
- Public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Route
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Renouvellement ·
- Garde ·
- Vie privée ·
- Titre
- Maire ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Manifestation sportive ·
- Ordre ·
- Trouble ·
- Police municipale ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Monument historique ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Illégalité ·
- Avis ·
- Maire
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Etablissement public ·
- Juridiction administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Contestation ·
- Comptable ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Accident de trajet ·
- Recours gracieux ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.