Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 3 mars 2026, n° 2303333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 novembre 2023, 5 avril et 29 octobre 2024, la société civile immobilière (SCI) La Bagatelle, représentée par Me Bégel, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel le maire de la commune d’Epinal s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux pour l’isolation par l’extérieur de trois façades d’un immeuble ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Epinal de lui délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable pour le projet sollicité, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Epinal le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est illégal par voie d’exception d’illégalité de l’avis défavorable rendu par l’architecte des Bâtiments de France, ce dernier étant entaché d’erreurs de fait, d’erreurs de droit et d’erreurs d’appréciation ;
- il est illégal par voie d’exception d’illégalité de la décision du préfet de région rejetant, à tort, comme tardif, son recours administratif préalable obligatoire ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 janvier, 13 août 2024 et 6 février 2025, la commune d’Epinal conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert, rapporteur,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- et les observations de Me Ndemezogho, substituant Me Bégel, représentant la SCI La Bagatelle.
Considérant ce qui suit :
La SCI La Bagatelle est propriétaire d’un immeuble situé sur le territoire de la commune d’Epinal (Vosges) sur la parcelle cadastrée section AB n° 0402. Le 17 mai 2023, la société a déposé une déclaration préalable de travaux d’isolation des façades du bâtiment par l’extérieur. Par un arrêté du 22 juin 2023, dont la SCI demande l’annulation, le maire de la commune d’Epinal s’est opposé aux travaux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France :
Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / (…) II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. / (…) ». Aux termes de l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ». En application de cet article L. 632-2 : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord (…) de l’architecte des Bâtiments de France ».
Pour contester la légalité de l’arrêté en litige, la SCI La Bagatelle se prévaut, par voie d’exception, de l’illégalité de l’avis défavorable rendu par l’architecte des Bâtiments de France sur son projet de travaux d’isolation.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées, le maire de la commune d’Epinal a saisi pour avis conforme l’architecte des Bâtiments de France, l’immeuble objet des travaux étant situé en abord de vingt-deux monuments historiques. Si la société requérante soutient que l’avis rendu par l’architecte des Bâtiments de France n’indique pas précisément les monuments historiques concernés, ces derniers sont listés nommément dans l’annexe accompagnant l’avis, de sorte que ce dernier est suffisamment motivé. D’autre part, dans son avis défavorable, l’architecte des Bâtiments de France a notamment relevé que l’épaisseur des isolants posés en extérieur entraînerait une réduction non négligeable des débords de toiture, modifiant ainsi l’aspect d’origine de la façade et ses caractéristiques architecturales et, enfin, une banalisation d’un bâti caractéristique. Il ressort des vues et des plans de coupe, versés à l’appui de la déclaration préalable, que l’isolation par l’extérieur de la façade de l’immeuble côté rue implique la pose d’un isolant d’une épaisseur de 16 centimètres. Si cet ajout est conçu pour reproduire à l’identique les modénatures du bâtiment, il a toutefois pour effet de réduire significativement les débords de toiture, au moins par moitié, modifiant ainsi les caractéristiques architecturales de l’immeuble. Dans ces conditions, et pour ce seul motif, l’architecte des Bâtiments de France a pu légalement rendre un avis défavorable sur la déclaration préalable de travaux déposée par la SCI La Bagatelle. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France au soutien de ses conclusions à fin d’annulation.
En ce qui concerne la légalité de la décision de rejet du préfet de la région Grand Est :
Si la société requérante se prévaut de ce que le préfet de la région Grand Est a rejeté, à tort, son recours administratif préalable obligatoire comme tardif, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué portant opposition à sa déclaration préalable de travaux, le préfet ayant ainsi nécessairement confirmé l’avis défavorable rendu par l’architecte des Bâtiments de France. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté attaqué :
En soutenant que l’arrêté portant opposition à sa déclaration préalable de travaux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, la SCI La Bagatelle ne remet pas en cause la compétence liée du maire de la commune d’Epinal, en application des dispositions citées au point 2 du présent jugement, alors qu’il résulte de ce qui précède que l’avis défavorable rendu par l’architecte des Bâtiments de France n’était pas illégal. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de la SCI La Bagatelle doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Epinal, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par la SCI La Bagatelle au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D’autre part, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Epinal présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle se borne à se prévaloir de la mobilisation de ses services sans faire précisément état des frais qu’elle aurait exposés pour assurer sa défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI La Bagatelle est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Epinal présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI La Bagatelle et à la commune d’Epinal.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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