Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 17 avr. 2025, n° 2503274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503274 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, Mme A C représentée par Me Raymond, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
2°) de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle et de désigner Me Raymond, avocat ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à l’aide juridictionnelle ;
Elle soutient que :
— la compétence du signataire de la décision litigieuse n’est pas établie ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 a été méconnu ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3-2 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013.
La requête a été transmise au préfet des Yvelines, représenté par le cabinet Centaure avocats qui a produit un mémoire en défense le 10 avril 2025 après avoir versé des pièces au dossier le 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 avril 2025 :
— le rapport de M. E,
— les parties n’ont été ni présentes, ni représentées ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise, née le 31 décembre 1997, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile, le 12 décembre 2024, auprès de la préfecture des Yvelines. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, la comparaison des empreintes digitales de l’intéressée au moyen du système « Eurodac » a révélé qu’elle avait obtenu des autorités espagnoles un visa Schengen le 26 septembre 2024 avec lequel elle est entrée par avion sur le territoire français le 11 octobre 2024. Sollicitées par le préfet des Yvelines d’une demande de prise en charge de Mme A, les autorités espagnoles ont donné leur accord le 3 février 2025. Par un arrêté du 11 mars 2025, le préfet des Yvelines a décidé de transférer l’intéressée à ces dernières. Mme A demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : « L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté du 11 mars 2025 du préfet des Yvelines :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
4. L’arrêté attaqué, signé par la requérante, comporte des pages 2 et 3 et qui concernent un tiers, Mme D B. La décision produite par le préfet des Yvelines présente la même anomalie. Par suite cet arrêté, qui n’expose pas les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de Mme A, ni les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour estimer que l’examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité de l’Espagne, est insuffisamment motivé. Pour ce seul motif, l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel préfet des Yvelines a décidé de transférer l’intéressée aux autorités espagnoles doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme A, dont l’attestation de demande d’asile a expiré le 11 janvier 2025, dans un délai de deux mois.
Sur les frais de justice :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : l’arrêté susvisé du 11 mars 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à Mme A C une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois.
Article 4 : le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au ministre de l’intérieur et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
M. E Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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