Annulation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 19 nov. 2024, n° 2217603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Laplante, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2022 du maire de la commune de Tremblay-en-France en tant qu’il fixe l’indemnité de son licenciement à un montant de 6 516,44 euros bruts ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Tremblay-en-France de procéder à la régularisation du montant de l’indemnité de son licenciement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tremblay-en-France une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de fait et d’appréciation dès lors que c’est à tort que son indemnité de licenciement a été fixée à la somme de 6 516,44 euros bruts alors qu’elle avait droit à la somme de 8 955,63 euros bruts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, la commune de Tremblay-en-France, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code général des collectivités territoriales
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
— et les observations de M. D, représentant la commune de Tremblay-en-France.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée, par un contrat à durée indéterminée, à compter du 7 février 2008 par la commune de Tremblay-en-France en qualité d’assistante maternelle. En septembre 2017, elle a été victime d’un accident de travail. Le 22 septembre 2021, le médecin du travail a conclu à son inaptitude physique totale et définitive à toutes fonctions. Le 14 juin 2022, la commission consultative paritaire a également émis un avis favorable à la reconnaissance de son inaptitude physique totale et définitive à toutes fonctions. Par un arrêté n° 2022-3293 du 5 juillet 2022, le maire de la commune de Tremblay-en-France, d’une part, a prononcé le licenciement pour inaptitude de Mme A et sa radiation des effectifs de la collectivité à compter du 1er juillet 2022 et, d’autre part, lui a octroyé une indemnité de licenciement d’un montant de 6 516,44 euros bruts. Par un courrier du 9 août 2022, Mme A a exercé un recours gracieux contre cet arrêté. Mme A demande l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2022 du maire de la commune de Tremblay-en-France en tant qu’il fixe l’indemnité de son licenciement à un montant de 6 516,44 euros bruts.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 13 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : « () À l’issue de ses droits à congé sans rémunération prévus au présent II et à l’article 11, l’agent contractuel inapte physiquement à reprendre son service est licencié selon les modalités fixées au III. () ». D’autre part, aux termes de l’article 43 du même décret, dans sa version applicable au litige : « En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée à l’agent recruté pour une durée indéterminée ou à l’agent recruté pour une durée déterminée et licencié avant le terme de son contrat. () ». Aux termes de l’article 45 du même décret : « La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d’un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. / () / Lorsque le dernier traitement de l’agent est réduit de moitié en raison d’un congé de maladie ou de grave maladie, le traitement servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est sa dernière rémunération à plein traitement. Il en est de même lorsque le licenciement intervient après un congé non rémunéré ». Aux termes de l’article 46 du même décret : " L’indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l’article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. () / Pour l’application de cet article, toute fraction de service égale ou supérieure à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de service inférieure à six mois n’est pas prise en compte. () « . Aux termes de l’article 48 du même décret : » L’ancienneté prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement définie à l’article 46 est décomptée à partir de la date à laquelle le contrat a été initialement conclu jusqu’à la date d’effet du licenciement, compte tenu, le cas échéant, des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. Lorsque plusieurs contrats se sont succédé sans interruption ou avec une interruption n’excédant pas deux mois et que celle-ci n’est pas due à une démission de l’agent, la date initiale à prendre en compte est la date à laquelle le premier contrat a été conclu. () ".
3. Mme A se prévaut, afin de déterminer la rémunération servant de base au calcul de son indemnité de licenciement, de ce qu’elle percevait un traitement de base de 1 317,60 euros bruts mensuels. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article 45 du décret du 15 février 1988 que la rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est une rémunération nette et non brute. À cet égard, la commune fait valoir que le dernier traitement mensuel perçu par Mme A sans impact de sa maladie, déduits des prélèvements obligatoires, est de 1 086,07 euros nets. Ce montant de rémunération net n’est pas contesté par la requérante qui n’a pas répliqué au mémoire en défense de la commune. Ainsi, la rémunération de base devant être prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement s’élève en l’espèce à la somme de 1 086,07 euros.
4. En revanche, il ressort des pièces du dossier que Mme A a exercé ses fonctions au sein de la commune de Tremblay-en-France du 7 février 2008 au 30 juin 2022, soit pendant quatorze ans, quatre mois et vingt-trois jours. Ainsi, en application de l’article 46 du décret du 15 février 1988, et contrairement à ce que soutient la requérante, la durée de service à prendre à compte afin de calculer l’indemnité de licenciement est de quatorze ans de service, dès lors que toute fraction de service inférieure à six mois n’est pas prise en compte. Or, il ressort des écritures en défense que pour fixer l’indemnité de licenciement à un montant de 6 516,44 euros, la commune de Tremblay-en-France a uniquement pris en compte une période de douze ans de service ((1 086,07/2) x 12 = 6 516,44). Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée est illégale en tant qu’elle fixe à 6 516,44 euros la somme due au titre de son indemnité de licenciement.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2022 du maire de la commune de Tremblay-en-France en tant qu’il fixe le montant de son indemnité de licenciement à la somme de 6 516,44 euros bruts.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Mme A demande à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune de Tremblay-en-France de procéder à la régularisation du montant de son indemnité de licenciement. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Tremblay-en-France de procéder à cette régularisation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Tremblay-en-France la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 2022-3293 du 5 juillet 2022 du maire de la commune de Tremblay-en-France est annulé en tant qu’il fixe l’indemnité de licenciement de Mme A au montant de 6 516,44 euros bruts.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Tremblay-en-France de procéder à la régularisation du montant de l’indemnité de licenciement de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Tremblay-en-France versera une somme de 1 500 euros à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Tremblay-en-France.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Therby-Vale, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,La présidente,Mme BazinMme DenielLa greffière,Mme C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2217603
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