Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 mars 2025, n° 2402985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402985 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. C A demande au tribunal de lui accorder le bénéfice du dispositif dit « B intermédiaire » à raison d’un investissement réalisé en 2012.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article 199 septvicies du code général des impôts : « I. – 1. Les contribuables domiciliés en France () qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans () ».
3. M. A demande au tribunal de lui accorder le bénéfice du dispositif prévu par l’article 199 septvicies du code général des impôts. Toutefois, il ne conteste pas n’avoir pas souscrit l’engagement de location auquel est subordonné le bénéfice de la réduction d’impôt prévue par ces dispositions. S’il fait état du traumatisme qu’il a subi du fait de l’incendie de son logement, survenu au mois d’août 2011, une telle circonstance est sans influence sur l’application des conditions prévues pour bénéficier du dispositif de faveur de l’article 199 septvicies du code général des impôts.
4. L’unique moyen invoqué par M. A étant inopérant, il y a lieu dès lors de rejeter sa requête par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Orléans, le 6 mars 2025.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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