Rejet 22 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 22 juil. 2025, n° 2309197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, Mme B… C… et M. A… C…, représentés par Me Lacourt et Me Noir, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 et 2019, à hauteur de 36 822 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la dépense correspondant à la facture d’un montant de 162 655,86 euros a bien été payée en 2018 et devait être admise comme charge déductible au titre de l’année de son paiement, peu important la date de réalisation des travaux ;
- ils justifient de la réalisation effective des travaux correspondant à cette facture ;
- l’administration a ajouté une condition non prévue par les textes pour refuser la déductibilité de cette charge, en tenant compte des conditions d’octroi d’une subvention par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH).
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme et M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique,
- et les observations de Me Noir, représentant M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme et M. C…, gestionnaires immobiliers, ont acquis par acte notarié du 27 novembre 2018 un appartement de 51m² situé 10 avenue Durante à Nice, pour un montant de 120 610 euros. Ils ont souscrit une déclaration de revenus au titre de l’année 2018 dans laquelle ils ont déduit des travaux de réparation relatifs à ce bien, à hauteur de 162 655,86 euros. A la suite d’un contrôle sur pièces, une proposition de rectification leur a été adressée le 30 mars 2022 portant sur la reprise d’un crédit d’impôt pour la rénovation énergétique au titre de l’année 2019, sur la reprise partielle de réductions d’impôt pour enfants poursuivant leurs études pour 2018 et 2019 et sur la reprise de diverses dépenses de réparation, entretien et réparation au titre des années 2018 et 2019, concernant notamment leur appartement niçois. Ils ont formulé des observations, rejetées le 30 mars 2022, et formé un recours hiérarchique, rejeté le 9 mai 2022. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2018 et 2019, assorties de majorations, ont ainsi été mises en recouvrement respectivement le 30 septembre 2022 pour un montant de 20 428 euros et le 31 décembre 2022 pour un montant de 27 104 euros. Une réclamation préalable a été formée le 3 mai 2023 et, par une réponse du 28 août 2023, l’administration y a partiellement fait droit en leur accordant le dégrèvement des majorations de 40% pour manquement délibéré auxquelles l’administration a substitué la majoration de 10% prévue à l’article 1758 A du code général des impôts. Les époux C… sollicitent la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 et 2019 résultant du refus de déduire de leurs revenus fonciers la charge relative aux travaux effectués dans leur appartement niçois pour un montant de 162 656 euros.
Aux termes de l’article 28 du code général des impôts : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ». Aux termes de l’article 29 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d’immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. Il n’est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant. (…) ». Aux termes de l’article 31 du même code : « I. – Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (…) / b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement, ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire bénéficie du crédit d’impôt sur le revenu prévu à l’article 200 quater ou de celui prévu à l’article 200 quater A ; (…) ». Enfin, aux termes du 3° du I de l’article 156 du même code : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : (…) / 3° Des déficits fonciers, lesquels s’imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; (…) / L’imputation exclusive sur les revenus fonciers n’est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d’emprunt. L’imputation est limitée à 10 700 €. La fraction du déficit supérieure à 10 700 € et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d’emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 289 du code général des impôts : « (…) 3. La facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services. (…) / II. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. Ce décret détermine notamment les éléments d’identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée. (…) ». Aux termes de l’article L. 441-9 du code de commerce : « I.-Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation. / Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts. L’acheteur est tenu de la réclamer. (…) ».
Les dépenses de réparation, d’entretien ou d’amélioration doivent notamment, pour être admises en déduction, avoir été effectuées par le propriétaire, réellement payées au cours de l’année d’imposition, et qu’il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, qui sont constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d’établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée.
Les époux C… soutiennent avoir acquitté en 2018 la facture n° 412-1218 émise par la société Fiat Lux pour un montant de 165 622,86 euros correspondant à des travaux de dépose et évacuation, menuiseries extérieures bois, plâtrerie, peintures et menuiserie intérieure, électricité et VMC, plomberies et sanitaires, carrelages et faïence réalisés dans leur appartement niçois, en vue de sa mise ultérieure en location. Toutefois, alors qu’il est constant que cette facture ne mentionnait pas qu’il s’agissait d’un acompte avant travaux, il ne résulte pas de l’instruction que celle-ci aurait été acquittée dans son intégralité en 2018, avant la réalisation de ces travaux, qui correspondaient pourtant à une réfection de l’ensemble de l’appartement et qui ont été ensuite réceptionnés le 15 décembre 2020. En effet, d’une part, les relevés bancaires fournis par les requérants ne permettent pas d’établir la réalité du paiement en 2018 de cette facture à la société Fiat Lux, faute de pouvoir identifier la provenance du virement bancaire d’un montant de 162 455,01 euros opéré le 11 décembre 2018 vers le compte bancaire professionnel de la société Fiat Lux, ni celui de la remise du chèque de 200,85 euros intervenue le 28 décembre 2018 au profit de la même société, les seuls documents relatifs au déblocage d’un prêt bancaire au profit des requérants n’établissant pas qu’ils auraient procédé à ce règlement. D’autre part, l’attestation du président de la société Fiat Lux établie le 31 janvier 2022, soit postérieurement au contrôle, aux termes de laquelle le paiement de la facture n° 412-1218 serait intervenue par virement le 11 décembre 2018 des époux C… pour un montant de 162 455,01 euros et par un chèque encaissé le 27 décembre 2018 pour un montant de 200,85 euros, ne permet pas de justifier de la réalité de ce paiement au cours de l’année 2018, non plus que l’appel de travaux daté du 27 novembre 2018, antérieur à la facture, sur lequel figure le cout prévisionnel des travaux, le relevé d’identité bancaire de la société FIAT LUX et une mention manuscrite de M. D… pour paiement par virement de la somme de 162 655,87 euros » avec sa signature, sans toutefois comporter de date. Ainsi, quand bien même les travaux pouvaient être réalisés après l’acquittement de la facture, il n’est pas établi que celle-ci aurait été effectivement acquittée au cours de l’année 2018. C’est donc à bon droit que l’administration a considéré que la charge résultant de cette dépense n’était pas déductible des revenus fonciers perçus par les époux C… au cours de l’année 2018, ni que la fraction du déficit supérieure à 10 700 euros pouvait par suite être imputée sur les revenus de l’année 2019.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme et M. C… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à M. A… C… et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie, de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Réservation ·
- Quai ·
- Police ·
- Service de sécurité ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Provision ·
- Décentralisation ·
- Hébergement ·
- Aménagement du territoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Juge des référés ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Ressortissant ·
- État ·
- Île maurice
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Autorisation de défrichement ·
- Accès ·
- Maire ·
- Masse
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Eau potable ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Maire ·
- Construction ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Exclusion ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Copie ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Pouvoir ·
- Lieu de résidence ·
- Juge ·
- Terme
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures particulières ·
- Compétence ·
- Lieu de résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Annulation ·
- Titre
- Congé annuel ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Placement d'office ·
- Abus de pouvoir ·
- Site ·
- Conclusion ·
- Annulation
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Aide juridictionnelle ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.