Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2307139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2307139 les 12 mai 2023 et 16 septembre 2024, et des mémoires enregistrés les 17 décembre 2024 et 28 mai 2025 et non communiqués, M. C B et la SCI SOGESTIMMA, représentés par Me Rochefort, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2023 par lequel le maire de Bois-Colombes a exercé le droit de préemption urbain sur un immeuble sis 53 rue des Bourguignons à Bois-Colombes ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bois-Colombes de saisir le juge civil du contrat pour faire constater la nullité de la vente qui serait intervenue entre les vendeurs et la commune dès la notification du jugement à intervenir et de proposer à la SCI SOGESTIMMA le bien au prix de l’acte du 28 décembre 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bois-Colombes une somme de 4 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté de préemption attaqué est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 10 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a renoncé à exercer le droit de préemption sur le bien sis 53 rue des Bourguignons à Bois-Colombes au profit de la commune de Bois-Colombes ;
— il est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que, préalablement à son édiction, le maire de Bois-Colombes n’a pas recueilli l’avis du service des domaines en méconnaissance de l’article R. 213-21 du code de l’urbanisme ;
— il est illégal, faute d’avoir fait l’objet d’une transmission au préfet dans le délai de préemption ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la commune de Bois-Colombes ne justifie pas de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme pour exercer le droit de préemption ;
— l’arrêté de préemption attaqué ne répond pas à un intérêt général suffisant ;
— il est tardif.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet et 25 novembre 2024, la commune de Bois-Colombes, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et en outre, à ce que M. B et la SCI SOGESTIMMA lui versent une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2307249 le 10 mai 2023, et un mémoire, enregistré le 28 mai 2025 et non communiqué, M. C B et la SCI SOGESTIMMA, représentés par Me Rochefort, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a renoncé à exercer pour lui-même le droit de préemption urbain et autorisé la commune de Bois-Colombes à exercer ce droit pour un immeuble sis 53 rue des Bourguignons à Bois-Colombes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché de vices d’incompétence ;
— il méconnait l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, la commune de Bois-Colombes, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B et la SCI SOGESTIMMA lui versent une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d’acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chaufaux,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rochefort, représentant M. B et la SCI SOGESTIMMA, et de Me Reis, substituant Me Moghrani, représentant la commune de Bois-Colombes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 10 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a renoncé à exercer le droit de préemption urbain sur un immeuble sis 53 rue des Bourguignons à Bois-Colombes et autorisé la commune de Bois-Colombes à exercer le droit de préemption urbain sur ce bien. Par une requête enregistrée sous le numéro 2307249, M. B et la SCI SOGESTIMMA, acquéreurs évincés, demandent au tribunal d’annuler cet arrêté. Par un arrêté du 13 mars 2023, le maire de la commune de Bois-Colombes a préempté ce bien aux prix et conditions figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de création de logements sociaux auxquels la commune de Bois-Colombes est soumise. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2307139, M. B et la SCI SOGESTIMMA demandent également au tribunal l’annulation cet arrêté.
2. Les requêtes n°2307139 et n°2307249, présentées par M. B et la SCI SOGESTIMMA, ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 10 mars 2023 portant renonciation à exercer son droit de préemption :
En ce qui concerne les vices d’incompétence :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui a reçu « délégation de signature à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département des Hauts-de-Seine, à l’exception des : / déclinatoires de compétence / arrêtés de conflit / sauf en cas d’empêchement du préfet. » par un arrêté PCI n°2022-041 du 2 mai 2022 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Pendant la durée d’application d’un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, le droit de préemption est exercé par le représentant de l’Etat dans le département lorsque l’aliénation porte sur un des biens ou droits énumérés aux 1° à 4° de l’article L. 213-1 du présent code, affecté au logement ou destiné à être affecté à une opération ayant fait l’objet de la convention prévue à l’article L. 302-9-1 précité. () Les biens acquis par exercice du droit de préemption en application du présent alinéa doivent être utilisés en vue de la réalisation d’opérations d’aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l’habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l’article L. 302-8 du même code. Le représentant de l’Etat dans le département peut, sur demande motivée de la collectivité territoriale initialement titulaire du droit de préemption et en vue d’un bien précisément identifié, renoncer pour lui-même à exercer ce droit et autoriser, par arrêté motivé, ladite collectivité territoriale à exercer ce droit pour ce seul bien. L’arrêté mentionne notamment le bien concerné et la finalité pour laquelle la préemption est exercée. () ».
5. D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme précitées, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, que le législateur a entendu permettre au préfet, dans les communes carencées, d’exercer le droit de préemption à tous types d’immeubles quel que soit leur régime de propriété, dès lors qu’ils sont affectés au logement. La circonstance qu’une partie de l’immeuble soit affectée à un autre usage est sans incidence sur la compétence du préfet pour préempter un immeuble dès lors que ce dernier est principalement affecté au logement.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’immeuble, objet de l’arrêté attaqué est un immeuble de cinq niveaux comprenant un local commercial en rez-de-chaussée ainsi que deux logements à chacun des autres niveaux, soit huit logements, de sorte qu’il constitue un bien affecté au logement au sens des dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, le préfet était compétent pour exercer le droit de préemption sur ce bien et pouvait, en conséquence, y renoncer au profit de la commune de Bois-Colombes.
7. D’autre part, il ressort de l’arrêté DRIHL-SHRU n°2020-77 du 21 décembre 2020 prononçant la carence définie par l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2017-2019 pour la commune de Bois-Colombes, accessible au juge comme aux parties, que la carence de la commune de Bois-Colombes a été prononcée par le préfet des Hauts-de-Seine sur le fondement de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation. Il s’ensuit que l’exercice du droit de préemption lui a été transféré jusqu’au 21 décembre 2023, date à laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à nouveau par un arrêté n° 2023-171 du 21 décembre 2023 la carence définie par l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2020-2022 pour la commune de Bois-Colombes, également accessible au juge comme aux parties. Ainsi, le 10 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine était titulaire du droit de préemption urbain sur le bien sis 53 rue des Bourguignons à Bois-Colombes et pouvait, comme il l’a fait, renoncer à son droit de préemption au profit du maire de Bois-Colombes.
8. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du préfet des Hauts-de-Seine pour prendre l’arrêté attaqué doit être écarté en ses deux branches.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme :
9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme au motif que cet arrêté a été pris en dehors de la durée d’application de l’arrêté préfectoral ayant prononcé la carence de la commune de Bois-Colombes au titre de la période triennale 2020-2022.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation : « I.-Pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302-5, le représentant de l’Etat dans le département notifie à la commune un objectif de réalisation de logements locatifs sociaux par période triennale, défini selon les modalités prévues aux VII à X du présent article. / Pour l’application du présent article, les périodes triennales s’entendent par tranche de trois ans, à compter du 1er janvier 2002. / II.-L’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux défini au I précise la typologie des logements à financer telle que prévue au septième alinéa du IV de l’article L. 302-1. () ».
11. Les requérants soutiennent que le préfet ne pouvait renoncer à exercer le droit de préemption et imposer une opération de logement social sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 210-1 du code de la construction et de l’habitation précitées. Toutefois, la renonciation du préfet à exercer pour lui-même le droit de préemption a en l’espèce pour finalité de contribuer à la réalisation des objectifs de création de logements sociaux fixés à la commune de Bois-Colombes pour la période triennale 2020-2022, de sorte que l’autorité préfectorale pouvait, sans commettre d’erreur de droit, prescrire la typologie des logements sociaux à réaliser eu égard à ces objectifs définis en application des dispositions de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation précitées.
12. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 210-1 du code de la construction et de l’habitation doit être écarté en ses deux branches.
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation :
13. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête n°2307249 présentée par M. B et la SCI SOGESTIMMA doivent être rejetées. Il en va de même de leurs conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du maire de Bois-Colombes du 13 mars 2023 portant préemption :
15. En premier lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code de l’urbanisme : « Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l’avis du service des domaines sur le prix de l’immeuble dont il envisage de faire l’acquisition dès lors que le prix ou l’estimation figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l’arrêté du ministre chargé du domaine prévu à l’article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques. () L’avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques doit être formulé dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande d’avis. Passé ce délai, il peut être procédé librement à l’acquisition. ». L’article 2 de l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d’acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes fixe le montant mentionné à l’article ci-dessus à 180 000 euros.
16. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. La consultation du service des domaines préalablement à l’exercice du droit de préemption par le titulaire de ce droit constitue une garantie tant pour ce dernier que pour l’auteur de la déclaration d’intention d’aliéner.
17. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté de préemption en litige, que le prix d’acquisition du bien préempté, à savoir 1 430 000 euros, est supérieur au montant fixé par l’article 2 de l’arrêté du 5 décembre 2016 précité, de sorte que l’avis du service des domaines devait être recueilli sur ce prix. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que si le service des domaines a été consulté le 3 mars 2023 et a rendu son avis le 27 mars suivant, soit dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’avis, l’arrêté de préemption en litige a quant à lui été signé le 13 mars 2023 avant que le service des domaines n’émette son avis, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 213-21 du code de l’urbanisme précitées. Enfin, contrairement à ce que soutient la commune de Bois-Colombes, dès lors que la consultation du service des domaines préalablement à l’exercice de droit de préemption constitue une garantie tant pour le titulaire du droit de préemption que pour l’auteur de la déclaration d’intention d’aliéner, ce vice de procédure ne peut être régularisé. Ainsi, les requérants, acquéreurs évincés, qui justifient à ce titre d’une qualité leur donnant intérêt à demander l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision, sont recevables, à l’appui de leurs conclusions en annulation, à se prévaloir de ce que la décision est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 213-21 du code de l’urbanisme précitées. Il s’ensuit que le moyen doit être accueilli.
18. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement ». Aux termes de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, cette obligation de transmission vaut également pour les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l’article L. 2122-22 de ce code.
19. D’autre part, aux termes de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme : « Toute aliénation visée à l’article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. () Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. ».
20. Il résulte des dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l’objet d’une décision de préemption doivent savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, s’ils peuvent ou non poursuivre l’aliénation entreprise. Dans le cas où le titulaire du droit de préemption décide de l’exercer, les mêmes dispositions, combinées avec celles des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, imposent que la décision de préemption soit exécutoire au terme du délai de deux mois, c’est-à-dire non seulement prise mais également notifiée au propriétaire intéressé et transmise au représentant de l’Etat. La réception de la décision par le propriétaire intéressé et le représentant de l’Etat dans le délai de deux mois, à la suite respectivement de sa notification et de sa transmission, constitue, par suite, une condition de la légalité de la décision de préemption.
21. Il n’est pas contesté que l’arrêté de préemption attaqué en date du 13 mars 2023 n’a pas été transmis au préfet. La circonstance qu’une version non signée de l’arrêté ait été transmise au préfet le 10 mars 2023, soit trois jours avant sa signature, est sans incidence sur le non-respect de l’obligation de transmission au préfet conformément aux dispositions de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales. Par suite, la réception dans le délai de deux mois par le préfet de la décision de préemption étant une condition de sa légalité, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales doit être accueilli.
22. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme : () Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois prévu au troisième alinéa du présent article, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble, ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. () Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. / Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ou de la demande de visite du bien. Il reprend à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. () « . Aux termes de l’article D. 213-13-1 du même code : » La demande de la visite du bien prévue à l’article L. 213-2 est faite par écrit. / Elle est notifiée par le titulaire du droit de préemption au propriétaire ou à son mandataire ainsi qu’au notaire mentionnés dans la déclaration prévue au même article, dans les conditions fixées à l’article R. 213-25. / Le délai mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 213-2 reprend à compter de la visite du bien ou à compter du refus exprès ou tacite de la visite du bien par le propriétaire. « . En vertu de l’article D. 213-13-2 du même code : » L’acceptation de la visite par le propriétaire est écrite. / Elle est notifiée au titulaire du droit de préemption dans les conditions prévues à l’article R. 213-25 et dans le délai de huit jours à compter de la date de réception de la demande de visite. / La visite du bien se déroule dans le délai de quinze jours calendaires à compter de la date de la réception de l’acceptation de la visite, en dehors des samedis, dimanches et jours fériés. / Le propriétaire, son mandataire ou le notaire est tenu d’informer de l’acceptation de la visite les occupants de l’immeuble mentionnés dans la déclaration d’intention d’aliéner. / Un constat contradictoire précisant la date de visite et les noms et qualité des personnes présentes est établi le jour de la visite et signé par le propriétaire ou son représentant et par le titulaire du droit de préemption ou une personne mandatée par ce dernier. / L’absence de visite dans le délai prévu au troisième alinéa vaut soit refus de visite, soit renonciation à la demande de visite. Dans ce cas, le délai suspendu en application du cinquième alinéa de l’article L. 213-2 reprend son cours. « . Selon l’article R. 213-25 de ce code : » Les demandes, offres et décisions du titulaire du droit de préemption et des propriétaires prévues par le présent titre sont notifiées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, par acte d’huissier, par dépôt contre décharge ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l’administration. ".
23. Les modalités de notification définies à l’article R. 213-25 du code de l’urbanisme précitées étant limitatives, la demande de pièces complémentaires et de visite d’un bien par le titulaire du droit de préemption, notifiée selon des modalités non listées à l’article R. 213-25 du code de l’urbanisme, ne peut avoir pour effet de suspendre le délai de deux mois prévu à l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme précité au terme duquel le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à exercer ce dernier.
24. En l’espèce, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, malgré une demande de pièce faite en ce sens, que la demande de pièces complémentaires et de visite faite par courrier du préfet des Hauts-de-Seine du 6 février 2023 aurait été notifiée selon les modalités définies à l’article R. 213-25 du code de l’urbanisme, de sorte que cette demande n’a pas eu pour effet de suspendre le délai de deux mois fixé à l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la déclaration d’intention d’aliéner a été notifiée le 13 janvier 2023 à la commune de Bois-Colombes et il n’est pas contesté que la décision de préemption a été notifiée aux propriétaires du bien préempté le 16 mars 2023, soit plus de deux mois après la réception de la déclaration d’intention d’aliéner par la commune. Enfin, et au surplus, comme exposé au point 21, la décision de préemption signée n’a pas été transmise au représentant de l’Etat. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’était pas exécutoire à l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme précité. Par suite, le moyen tiré de la tardiveté de la décision attaquée doit être accueilli.
25. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par les requérants n’est, en l’état du dossier, susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté contesté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. B et la SCI SOGESTIMMA sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2023 par lequel le maire de Bois-Colombes a exercé son droit de préemption sur le bien cadastré section K, numéro 70, situé 53 rue des Bourguignons à Bois-Colombes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
27. Aucun transfert de propriété au bénéfice de la commune de Bois-Colombes n’ayant eu lieu à la date du présent jugement, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B et la SCI SOGESTIMMA sont sans objet.
Sur les frais du litige :
28. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B et de la SCI SOGESTIMMA la somme que la commune de Bois-Colombes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Bois-Colombes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et la SCI SOGESTIMMA et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête numéro 2307249 de M. B et la SCI SOGESTIMMA est rejetée.
Article 2 : L’arrêté du maire de Bois-Colombes du 13 mars 2023 est annulé.
Article 3 : La commune de Bois-Colombes versera à M. B et la SCI SOGESTIMMA une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête numéro 2307139 est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Bois-Colombes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la SCI SOGESTIMMA, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à la commune de Bois-Colombes, à M. C E, à Mme D A veuve E, à Mme F E et à Mme G E.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 et 2307249
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