Annulation 10 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 10 déc. 2024, n° 2302588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 2 avril 2023 sous le n° 2302588 et un mémoire, enregistré le 21 juin 2023, Mme F B épouse A et M. C A, agissant tant en leurs noms personnels qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineures E et D A, représentés par la SCP Couderc-Zouine, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial déposée le 21 juillet 2022 par Mme B épouse A au bénéfice de son époux M. C A et de leurs deux enfants E et D A ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 7 000 euros chacun, soit 28 000 euros au total, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’illégalité fautive de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’admettre M. C A et leurs enfants D et E A au bénéfice du regroupement familial dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article L.434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— le préfet a violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’illégalité de la décision attaquée constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ils subissent un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d’existence évalués à la somme de 7 000 euros chacun.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense en dépit d’une mise en demeure adressée le 22 mars 2024.
Par une ordonnance du 6 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 juillet 2024.
II- Par une requête enregistrée le 21 juin 2023 sous le n° 2305092, Mme F B épouse A et M. C A, agissant tant en leurs noms personnels qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineures E et D A, représentés par la SCP Couderc-Zouine, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à leur verser une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur créance n’est pas sérieusement contestable ;
— la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial déposée le 21 juillet 2022 par Mme B épouse A au bénéfice de son époux et de leurs deux enfants est illégale ;
— cette illégalité fautive leur cause un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d’existence.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, rapporteure ;
— et les observations de Me Beligon, substituant la SCP Couderc-Zouine, représentant M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F B épouse A, ressortissante sénégalaise née le 17 mai 1984, titulaire d’une carte de résident de dix ans, a sollicité le 21 juillet 2022 le bénéfice du regroupement familial en faveur de son époux M. C A et de leurs filles mineures E et D A. Par un courrier du 24 janvier 2023 demeuré sans réponse, Mme A a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet pendant plus de six mois sur sa demande et a formulé une demande préalable indemnitaire. Mme B épouse A et M. C A demandent l’annulation de la décision implicite de rejet de cette demande de regroupement familial ainsi que la condamnation de l’Etat à leur verser une somme globale de 28 000 euros, et, dans l’attente, de condamner l’Etat à leur verser une somme provisionnelle de 20 000 euros.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2302588 et n°2305092 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. « . Aux termes de l’article L. 434-7 de ce code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. "
4. Aux termes de l’article L.434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. () » Aux termes de l’article R.434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : () 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ». Et en vertu de l’article R.434-5 de ce code : Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : () b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; () 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation. "
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A réside en France avec deux de ses quatre enfants sous couvert d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans, valable jusqu’au 26 février 2029. Elle établit être locataire d’un appartement de 69 m² à Rillieux-La-Pape situé en zone B1 dont la superficie, pour une famille de six personnes, est supérieure au minimum fixé par les dispositions précitées. L’intéressée justifie également avoir perçu, pour la période de douze mois précédant l’enregistrement de sa demande de regroupement familial, soit du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, une rémunération moyenne de 2 133,29 euros nets mensuels. Alors que la moyenne du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes s’élevait à 1 514,84 euros net sur la période de douze mois précitée, Mme A justifiait donc de ressources suffisantes. Par suite la requérante est fondée à soutenir qu’en rejetant implicitement sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux et de ses deux enfants, la préfète du Rhône a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de faire droit à la demande de regroupement familial déposée par Mme B épouse A le 21 juillet 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Eu égard à son motif, et sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, la présente décision implique nécessairement que la préfète du Rhône fasse droit à la demande de regroupement familial que Mme B épouse A a sollicité au bénéfice de son époux et de leurs deux filles mineures, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, les requérants sont fondés à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de faire droit à leur demande de regroupement familial, qui est illégale, a un caractère fautif et est susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
9. Pour établir leur préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence invoqués, les requérants font valoir que la famille a été contrainte de vivre séparée, induisant l’impossibilité de poursuivre une vie familiale normale et obligeant Mme B épouse A à élever seule deux enfants dont un présente un handicap. Il résulte de l’instruction que M. A, après avoir vécu en France, réside au Sénégal depuis le mois de décembre 2020 suite au refus de titre de séjour dont il a fait l’objet, et il n’est pas contesté que Mme A vivait déjà séparée de ses filles nées en 2007 et en 2011 depuis son installation en France où est né son troisième enfant, ressortissant français, le 8 avril 2015. Dans les circonstances particulières de l’espèce, et compte tenu de la période de séparation de la famille résultant du refus implicite de regroupement familial demandé le 21 juillet 2022, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par les requérants en condamnant l’État à verser une indemnité de 1 000 euros chacun à Mme B épouse A et à M. C A, et une indemnité de 500 euros à chacune de leurs deux filles E et D A.
Sur la demande de provision :
10. Dès lors que le présent jugement statue au fond sur les conclusions indemnitaires présentées par les requérants, les conclusions à fin de condamnation présentées dans la requête en référé provision n°2305092 au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme globale de 1 500 euros à verser à Mme B épouse A et à M. C A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2305092 à fin de versement d’une provision.
Article 2 : La décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé à Mme B épouse A le bénéfice du regroupement familial demandé le 21 juillet 2022 pour son époux et leurs deux enfants est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, d’accorder le regroupement familial demandé par Mme B épouse A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat est condamné à verser la somme de 1 000 euros à Mme B épouse A en son nom propre, la somme de 1 000 euros à M. C A en son nom propre, et la somme globale de 1 000 euros à Mme B épouse A et à M. A en leur qualité de représentants légaux de leurs filles E et D A.
Article 5 : L’Etat est condamné à verser à Mme B épouse A et à M. C A une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B épouse A, à M. C A, et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Gros, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
ML. VialletLe président,
M. Clément
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
2 et 230509
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Réservation ·
- Quai ·
- Police ·
- Service de sécurité ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Provision ·
- Décentralisation ·
- Hébergement ·
- Aménagement du territoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Juge des référés ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Ressortissant ·
- État ·
- Île maurice
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Autorisation de défrichement ·
- Accès ·
- Maire ·
- Masse
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Eau potable ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Maire ·
- Construction ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Aide juridictionnelle ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Information
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Pouvoir ·
- Lieu de résidence ·
- Juge ·
- Terme
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures particulières ·
- Compétence ·
- Lieu de résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Facture ·
- Dépense ·
- Montant ·
- Revenus fonciers ·
- Prélèvement social ·
- Déficit ·
- Justice administrative ·
- Charges ·
- Réalisation
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Annulation ·
- Titre
- Congé annuel ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Placement d'office ·
- Abus de pouvoir ·
- Site ·
- Conclusion ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.