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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 nov. 2025, n° 2518813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’elle est en principe constatée en cas de renouvellement de titre de séjour et que son contrat d’apprentissage a été suspendu ;
la mesure sollicitée est utile en ce qu’une attestation de prolongation d’instruction lui permettrait de poursuivre son activité professionnelle ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative préalable.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, a été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour étudiant valable du 28 août 2024 au 19 octobre 2025. Il en a demandé le renouvellement le 11 août 2025 et s’est vu délivrer le même jour une confirmation de dépôt. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ». En vertu des dispositions de l’article R. 431-15-2 du même code, l’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour en qualité de membre de famille de réfugié autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle salariée.
M. B…, qui a engagé en temps utile les démarches en vue du renouvellement de son titre de séjour, et dont il n’est pas contesté qu’il a déposé un dossier complet, peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de renouvellement de titre de séjour. En outre, l’absence de délivrance à M. B… d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, alors que la durée de validité de son précédent titre a expiré le 19 octobre 2025, l’empêche de poursuivre sa formation en alternance dans le cadre de ses études au sein de la Skéma Business School. Dans ces conditions, M. B… justifie des conditions d’urgence et d’utilité mentionnées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il suit de là qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B… une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros, qui sera versée à Me Mpiga Voua Ofounda sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. B….
O R D O N N E
Article 1er : M. B… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B… une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : l’Etat versera la somme de 800 euros à Me Mpiga Voua Ofounda en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. B….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Mpiga Voua Ofounda et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 novembre 2025.
Le juge des référés
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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