Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2301108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301108 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril 2023, 24 février 2025 et 15 avril 2025, M. B… A…, représenté par la SCP KPL avocats, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler les décisions des 9 décembre 2022 et 19 octobre 2023 par lesquelles la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie lui a d’abord attribué la somme de 5 000 euros puis une somme globale de 11 000 euros au titre de la réparation des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie dans les camps de harkis.
Il soutient que :
- la décision du 9 décembre 2022 est insuffisamment motivée ;
- au regard de la durée passée dans les camps et des préjudices subis pour avoir séjourné pendant huit années dans des centres d’accueil présentant des conditions indignes, l’indemnité allouée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- en prévoyant une indemnisation annuelle de 1 000 euros en application du décret du 18 mars 1962 au lieu des 4 000 euros retenus par la cour européenne des droits de l’homme dans sa décision Tamazount et autres c/ France du 4 avril 2024 n°17131/19, l’administration a commis une erreur de droit en appliquant un texte non conventionnel.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 décembre 2024 et 11 mars 2025, l’Office national des anciens combattants victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 modifié ;
- le décret n°2025-256 du 20 mars 2025 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pielberg, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est le fils d’un soldat moghzani et est arrivé en France en novembre 1962, alors qu’il était âgé d’à peine deux ans. Il a demandé à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie de l’indemniser des préjudices qu’il a subis en raison de l’indignité de ses conditions d’accueil et de vie au sein de différents camps de transit et d’hébergement dans lesquels il a vécu à compter de son rapatriement. Par une décision du 9 décembre 2022, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie (CNIRR) lui a accordé une indemnité de 5 000 euros au titre de sa présence dans les camps entre le 25 novembre 1962 et le 30 octobre 1964. Par une décision rectificative du 19 octobre 2023, la CNIRR lui a accordé une indemnité complémentaire de 6 000 euros, portant la somme totale allouée à l’intéressé à 11 000 euros. Par la présente requête, M. A… doit être considéré comme demandant au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle lui accorde une indemnité limitée à cette somme.
Sur l’étendue du litige :
Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
En l’espèce, la décision attaquée du 9 décembre 2022 a été retirée en cours d’instance par une décision rectificative du 19 octobre 2023 ayant la même portée. Ce retrait n’a pas été contesté et est devenu définitif, il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 9 décembre 2022. Ces conclusions doivent en revanche être regardées comme tendant à l’annulation de la décision du 19 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables. ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. ». L’article 4 de cette même loi institue une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement sous statut civil de droit local et les membres de leurs familles, qui est chargée notamment de statuer sur les demandes de réparation présentées sur le fondement de l’article 3. Aux termes de l’article 8 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles modifié : « La liste des structures mentionnée au premier alinéa de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée figure en annexe au présent décret ».
Aux termes de l’article 9 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, dans sa version initiale : « Le montant de la réparation mentionnée à l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants : / 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ; / 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte. »
Les dispositions de la loi du 23 février 2022 citées au point précédent instituent un mécanisme de réparation forfaitaire des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie dans les lieux où ont été hébergés en France, entre 1962 et 1975, les harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie ainsi que les membres de leurs familles. Ce régime particulier d’indemnisation fait obstacle, depuis son entrée en vigueur, à ce que la responsabilité de droit commun de l’Etat puisse être recherchée au titre des mêmes dommages.
Par décision du 4 avril 2024, la cour européenne des droits de l’homme a considéré que l’administration française n’avait pas suffisamment tenu compte des spécificités des conditions de vie dans le camp de Bias et demande à la France d’ajuster le montant de l’indemnisation en la portant à 4 000 euros par année passée au sein du camp de Bias, toute année commencée étant intégralement prise en compte. Afin de tenir compte de cette décision, la France a, par décret du 20 mars 2025, modifié le barème de l’article 9 du décret du 18 mars 2022 en prévoyant que chaque année passée au sein du camp de Bias et de Saint-Maurice l’Ardoise devait donner lieu à une indemnité de 4 000 euros.
Il résulte du certificat administratif du 26 septembre 2023 que M. A… a été présent dans différentes structures d’accueil des personnes rapatriées d’Algérie qui figurent à la liste annexée au décret du 18 mars 2022 et dressée en application des dispositions précitées de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 pendant 1 130 jours. Il a ainsi été hébergé entre le 25 novembre 1962 et le 17 janvier 1963 à Saint-Maurice l’Ardoise (30), entre le 17 janvier 1963 et le 30 octobre 1963 à Bias (47), entre le 30 octobre 1963 et le 26 mars 1964 à Rivesaltes (66), entre le 26 mars 1984 et le 30 octobre 1964 à La Rye Le Vigeant (86) et entre le 1er novembre 1965 et le 31 décembre 1970 à la maison d’arrêt de Cognac (16). Il devait donc percevoir, en application du décret du 18 mars 2022 dans sa version initiale, le montant minimal de 3 000 euros, augmenté de sept fois 1 000 euros au titre de chaque année passée dans les camps, la dernière année, bien qu’incomplète, devant être intégralement prise en compte, soit la somme totale de 11 000 euros.
Il ressort également des pièces du dossier que, prenant en considération la décision de la cour européenne des droits de l’homme du 4 avril 2024, par courrier du 27 mai 2024, le ministère des armées a informé M. A… qu’il allait percevoir une indemnisation complémentaire de 3 000 euros par année de présence dans les camps de Bias et de Saint-Maurice l’Ardoise.
Dans ces conditions, en fixant à 11 000 euros le montant de l’indemnisation à laquelle le requérant pouvait prétendre au titre de l’indignité de ces conditions d’accueil, et en allouant l’indemnité complémentaire de 3 000 euros, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a correctement appliqué le barème précité. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le montant qui lui a été alloué serait entaché d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation au regard de l’ensemble des préjudices subis après la guerre d’Algérie lors de son séjour dans des camps sur le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Copie en sera adressée à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Décret n°2025-256 du 20 mars 2025
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