Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 mai 2025, n° 2506798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506798 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 avril et le 6 mai 2025, Mme C A épouse B, représentée par Me Souidi, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d’Oise de lui remettre, dans un délai de huit jours suivant l’ordonnance à intervenir, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d’Oise de lui remettre, dans un délai de huit jours suivant l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées de l''article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe une présomption d’urgence dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour et que son contrat de travail risque d’être rompu alors qu’elle supporte la charge d’un enfant ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une motivation insuffisante ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-14 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’autorité de chose jugée ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une motivation insuffisante ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles 5 et 6 de la directive 2008/115/CE dite « retour » ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision d’éloignement sur sa situation et celle de son fils ;
— elle méconnaît l’autorité de chose jugée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A épouse B la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir :
— que la condition d’urgence est établie ;
— qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
— la requête n°2503514, enregistrée le 19 mars 2025, par laquelle Mme A épouse B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 6 mai 2025 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Richard, juge des référés, qui a informé les parties de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions fondées sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative, aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en application de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de la procédure particulière de contestation qui en découle ;
— et les observations de Me Souidi, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et précise demander que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros uniquement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A épouse B, ressortissante ivoirienne, née le 1er novembre 1985, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dont la validité a expiré le 31 janvier 2025. Par un arrêté du 4 février 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A épouse B demande, par la présente requête, à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ».
4. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français assorties d’un délai de départ volontaire est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante, présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à fin de suspension de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
6. Aucun des moyens susvisés n’est propre, en l’état de l’instruction, à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée portant refus de renouvellement de titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence à statuer, que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A épouse B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A épouse B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A épouse B la somme demandée par l’Etat au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 7 mai 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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