Annulation 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 25 avr. 2024, n° 2216505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2216505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 novembre 2022 et 6 février 2024, M. A… F…, agissant en qualité de tuteur de Mme D… E…, représenté par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 15 juin 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’en se fondant sur le seul avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir d’appréciation et s’est senti en situation de compétence liée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de production de l’avis du 12 mai 2022 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au vu de l’impossibilité d’identifier le médecin rapporteur, de s’assurer de ce que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège des médecins et en ce que la preuve de la collégialité de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’est pas rapportée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 23 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mars 2024.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 19 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,
- et les observations de Me Ottou, avocate de M. E….
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, ressortissante colombienne née le 13 septembre 1967, est entrée sur le territoire français le 15 février 2018. Le 20 janvier 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 15 juin 2022, dont M. E… agissant en qualité de tuteur de Mme E… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à cette dernière un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme E…, entrée sur le territoire français le 15 février 2018, est atteinte d’un retard mental sévère lié au syndrome de Down (trisomie 21), souffre d’asthme et de malvoyance la privant d’autonomie. Elle a été reconnue adulte handicapée avec un taux d’incapacité supérieur à 80 % qui nécessite un accompagnement dans l’accomplissement des tâches de la vie courante. Elle a été orientée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées vers un établissement d’accueil spécialisé non médicalisé. Cette même commission lui a attribué une aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap ainsi qu’une allocation aux adultes handicapés. Elle vit chez son frère et son épouse, tous deux de nationalité française, celui-ci ayant été désigné, dans le cadre d’une mesure de protection, comme son tuteur légal par un jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance de Saint-Ouen, le 15 mai 2019. Il ressort également des pièces du dossier, sans que cela ne soit contesté, que ses parents sont décédés, que ses autres frères et sœurs vivent à l’étranger et qu’elle a subi des violences notamment sexuelles de la part de l’époux de sa nièce chez laquelle elle habitait en Colombie avant son entrée sur le territoire. Il s’ensuit, eu égard à la nature de son handicap, à la nécessité de demeurer auprès de son frère qui est son tuteur, à sa durée de présence en France et au risque d’isolement auquel elle serait exposée en cas d’exécution de l’arrêté du 15 juin 2022, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en refusant à Mme E… la délivrance d’un titre de séjour, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. E… agissant en qualité de tuteur de Mme E… est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à cette dernière un titre de séjour. Il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles cette autorité lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 15 juin 2022 implique nécessairement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à Mme E… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Mme E… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros, à verser à Me Ottou, avocate de M. E… agissant en qualité de tuteur de Mme E…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 juin 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme E… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Ottou, avocate de M. E… agissant en qualité de tuteur de Mme E…, une somme de 1 100 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… agissant en qualité de tuteur de Mme E…, à Me Ottou et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-VidalLa présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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