Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 août 2025, n° 2507857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrées les 28 et 29 juillet 2025 et le 10 août 2025, M. et Mme C demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 juin 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Savoie a refusé de leur délivrer l’autorisation d’instruire en famille leur fille A au titre de l’année scolaire 2025-2026, ainsi que la suspension de l’exécution de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Grenoble a rejeté leur recours administratif ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Grenoble de procéder au réexamen de leur demande.
Ils soutiennent que :
— sur la condition d’urgence : l’urgence est caractérisée puisque, en l’absence d’autorisation d’instruction en famille, il ne disposent toutefois pas d’une affectation scolaire pour leur fille, alors que les écoles sont désormais fermées et l’obligation d’instruction relève de la responsabilité de l’Etat ; l’intégration brutale de leur fille dans le cadre collectif standardisé préjudicierait son équilibre émotionnel et alors que son instruction dans le milieu familial a déjà commencé ;
— sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
o la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
o la décision est entachée d’erreur de faits dans la caractérisation d’une situation propre à leur enfant ;
o la décision attaquée est entachée d’erreurs de droit au regard de l’article L. 131-5 4° du code de l’éducation ;
o la décision attaquée méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
o la décision ne met pas en balance les modalités d’instructions applicables à leur fille ;
o la décision révèle une carence fautive de l’administration en l’absence de solution alternative aux fins de scolarisation effective de leur enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 juillet 2025 sous le numéro 2507891 par laquelle M. et Mme C demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Galtier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 août 2025 à 14h00, en présence de M. Palmer, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Galtier ;
— les observations de Mme C ;
— et les observations de Mme B, pour le recteur de l’académie de Grenoble.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle la recteur de l’académie de Grenoble a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 18 juin 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Savoie leur a refusé l’autorisation d’instruction en famille pour leur fille A.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille () / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille ».
4. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt. Ces dispositions impliquent ainsi que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
5. Il résulte de l’instruction que M. et Mme C ont sollicité pour leur fille A, âgée de 3 ans, l’autorisation d’instruction en famille prévue à l’article L. 131-5 du code de l’éducation, en invoquant l’existence d’une situation propre à leur enfant motivant leur projet éducatif.
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. et Mme C n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 12 août 2025.
La juge des référés,Le greffier,
F. Galtier M. Palmer
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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