Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2500124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Ondongo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne permet pas d’établir s’il est possible de considérer que le défaut d’une prise en charge pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Par des pièces et un mémoire, enregistrés le 11 février 2025 et le 21 février 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) informe le tribunal que l’état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale mais que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité, et que l’offre de soins en Tunisie est suffisante pour lui assurer un traitement adapté.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Balsan-Jossa a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 17 octobre 1998, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 10 janvier 2021. Le 30 mai 2024, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « étranger malade » auprès de la préfecture des Deux-Sèvres. Le 27 novembre 2024, l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a émis un avis défavorable à sa demande. Par un arrêté du 16 décembre 2024, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
Par un arrêté n°79-2024-11-07-00006 du 7 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Deux-Sèvres le lendemain, la préfète des Deux-Sèvres a donné délégation à M. Patrick Vautier, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous actes et arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département des Deux-Sèvres, à l’exception de certains domaines au nombre desquels ne figurent pas les actes relevant du champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) »
Le requérant soutient que l’arrêté litigieux méconnait les dispositions précitées dès lors que l’avis médical du collège des médecins de l’OFII ne fait mention, ni de la durée prévisible du traitement de l’intéressé, ni de l’existence de ce traitement dans son pays d’origine, et qu’il ne permet pas ainsi d’établir si le défaut d’une prise en charge pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Toutefois, il ressort de la lecture de l’avis du collège des médecins de l’OFII qu’il indique, d’une part que, « eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié », d’autre part, que le défaut de prise en charge médicale « ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité ». Enfin, si le requérant soutient que son retour en Tunisie aurait des conséquences dommageables sur sa santé, il ressort au contraire du compte-rendu du 11 juin 2024 du néphrologue du centre hospitalier de Poitiers que son syndrome néphrotique fait l’objet d’une rémission complète et les autres pièces du dossier ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis médical du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Ainsi, c’est sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète des Deux-Sèvres a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B….
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. B… se prévaut d’une situation professionnelle stable et fait valoir qu’il exerce la profession de boulanger depuis trois ans, d’abord sous contrat à durée déterminée, puis sous contrat à durée indéterminée depuis le 5 septembre 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé travaille sous un faux numéro de sécurité sociale. En outre, il est célibataire, sans enfant à charge, ne réside en France que depuis trois ans à la date de l’arrêté litigieux, et ne justifie pas disposer de liens caractérisés par une particulière ancienneté, intensité ou stabilité sur le territoire. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu durant vingt-deux ans. Enfin, ainsi qu’il a été précédemment mentionné, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Ainsi, le refus de séjour qui lui a été opposé ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, la décision de refus de titre de séjour attaquée n’a pas méconnu les dispositions et stipulations citées au point précédent.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (…) 5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement approprié. »
Il est constant que, par l’arrêté du 16 décembre 2024, la préfète des Deux-Sèvres a prononcé à l’encontre de M. B… une obligation de quitter le territoire français, en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non une expulsion régie par les dispositions de l’article L. 631-1 et suivant. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 précité.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et, elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ces deux derniers critères, elle ne les retient pas au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, la décision prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, mentionne les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait état de la date d’entrée de M. B… en France et donc nécessairement de la durée de présence en France, de ce que l’intéressé est célibataire et sans enfant à charge et de ce que ses liens privés et familiaux ne sont pas caractérisés par leur ancienneté, leur stabilité ou leur intensité. En conséquence, dès lors qu’ainsi qu’il a été rappelé au point précédent, la préfète des Deux-Sèvres n’était pas tenue de mentionner, dans l’arrêté en litige, que l’intéressé ne constituait pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, c’est sans méconnaître les dispositions susmentionnées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans davantage entacher ladite décision d’une insuffisance de motivation que la préfète des Deux-Sèvres a prononcé à l’encontre du requérant la décision d’interdiction de retour contestée d’une durée d’un an.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète des Deux-Sèvres a pris en compte l’ensemble des éléments concernant la situation de M. B… et n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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