Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 11 févr. 2025, n° 2400950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai 2024 et 20 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Galinet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2024, ensemble la décision du 4 avril 2024, par lesquelles le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de quatre points de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les quatre points retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas le conducteur du véhicule ayant commis l’infraction entraînant le retrait de quatre points de son permis de conduire ;
— sa fille, auteure de l’infraction, s’est acquittée de l’amende dans les délais requis ;
— il ne peut être considéré comme ayant personnellement reconnu l’infraction au sens de l’article L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’intéressé ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. D a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande l’annulation de la décision du 25 janvier 2024, ensemble la décision du 4 avril 2024, par lesquelles le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de quatre points de son permis de conduire.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Aux termes de l’article 522 du même code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu ». Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des contestations portant sur l’imputabilité des infractions commises au code de la route.
3. M. A conteste la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré quatre points de son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 3 janvier 2024 à Bordeaux. Il soutient qu’il n’est pas l’auteur de cette infraction mais qu’il s’agissait de sa fille. Toutefois, l’appréciation de l’imputabilité de l’infraction relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire et la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible, comme le fait valoir le ministre de l’intérieur, d’être utilement soulevé devant le juge administratif à l’encontre d’une décision portant retrait de points de permis de conduire.
4. En second lieu, il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
5. Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une requête en exonération, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral de l’intéressé, que l’infraction du 3 janvier 2024 a donné lieu à l’émission d’une amende forfaitaire, réglée par la fille du requérant, établissant ainsi, en application des dispositions de l’article
L. 223-1 du code de la route, la réalité de cette infraction. Si M. A indique avoir formé, le 25 mars 2024, un recours tendant à contester l’imputabilité de cette infraction, il n’établit pas que sa réclamation a entrainé, par suite, l’annulation du titre exécutoire. Aussi, la réalité de cette infraction est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décision attaquées de retrait de quatre points sur son permis de conduire. Par suite, sa requête en toutes ses conclusions doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Galinet et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le magistrat désigné,
A. D
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. C
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