Infirmation partielle 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 23/01892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/[Localité 5]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01892 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EWUI
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 octobre 2023 – RG N°23/000082 – JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 8]
Code affaire : 50B – Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Anne-Sophie WILLM et Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller, présidente de l’audience et Philippe MAUREL, conseiller, qui ont fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
DELIBERE :
Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller, présidente de l’audience et Philippe MAUREL, conseiller ont rendu compte, conformément à l’article 786 du code de procédure civile à :
— M. Michel WACHTER, Président de chambre.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [X] [J]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Kévin LOUVET, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
Madame [C] [G] ÉPOUSE [Z]
née le 02 Février 1982 à [Localité 4], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me David GORGULU, avocat au barreau de BESANCON, substitué à l’audience par Me Irina GUILLOT, avcoat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Le 1er février 2017, Mme [C] [G] et son époux M. [L] [Z] ont reçu à bail verbal de M. [X] [J] une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 7], comprenant au rez de chaussée un appartement avec un jardin, et à l’étage un appartement en duplex avec une terrasse, moyennant un loyer mensuel de 1 400 euros.
Souhaitant acquérir l’immeuble, les époux [W] ont signé le 2 mars 2021 avec M. [J] un acte attestant de la fixation du prix de la maison à 250 000 euros, déduction faite de travaux et de loyers versés, et le 5 mars 2021, dans un même document, le prix du bien a été porté à 253 800 euros.
Par acte notarié du 12 avril 2021, M. [X] [J] s’est engagé à vendre l’immeuble aux époux [W] pour le prix de 253 800 euros.
Le financement leur ayant été refusé, la vente ne s’est pas réalisée.
Un congé a été donné par les locataires selon courrier du 11 avril 2022, et par une autre lettre du même jour, ils ont mis M. [X] [J] en demeure de réaliser des travaux et de contacter son assurance afin de les dédommager de pertes subies.
L’état des lieux de sortie s’est tenu le 30 mai 2022 selon procès-verbal de constat.
Par ordonnance rendue le 9 mars 2023 sur requête de Mme [C] [G], il a été fait injonction à M. [X] [J] de payer la somme de 6 590,80 euros au titre de frais investis dans la maison.
L’ordonnance a été signifiée à personne à M. [J] le 11 avril 2023, et celui-ci a fait opposition par déclaration au greffe du 20 avril 2023.
Par jugement rendu le 9 octobre 2023, le tribunal de proximité de Pontarlier a :
— déclaré recevable l’opposition formée par M. [X] [J] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 9 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8],
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 9 mars 2023 rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] et statuant à nouveau :
— condamné M. [X] [J] à payer à Mme [C] [Z] la somme de 9 090,80 euros en remboursement des meubles et des frais de carreleurs payés par les locataires, avec intérêts légaux à compter du 1er août 2022,
— condamné Mme [C] [Z] à payer à M. [X] [J] la somme de 1 896,78 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts légaux à compter du 1er août 2022,
— condamné M. [X] [J] à payer à Mme [C] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts légaux à compter de la décision,
— débouté M. [X] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] [J] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’huissier issus de la procédure en injonction de payer,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs autres demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré :
Sur la demande de remboursement des travaux financés par les époux [Z]
— que l’engagement de prise en charge des travaux signé par M. [X] [J] le 2 mars 2021 ne le liait plus compte-tenu de la caducité du contrat de vente immobilière,
— qu’en revanche, il apparaissait que le logement n’était pas en bon état d’usage au moment de la conclusion du bail verbal, et que le propriétaire avait mis à la charge des locataires un certain nombre de travaux,
— que dans le document signé le 2 mars 2021, le propriétaire avait fixé le prix de la maison en déduisant notamment les travaux de mise en état engagés par les locataires,
— que les travaux étaient en conséquence dus ;
Sur la demande reconventionnelle au titre de la dette locative
— que le prix du bail était de 1 400 euros par mois,
— que la fin du bail, selon le congé donné, était fixée au 11 juillet 2022,
— que les clés avaient néanmoins été restituées lors de l’état des lieux de sortie du 30 mai 2022,
— que rien n’établissait toutefois que les époux [Z] avaient quitté les lieux précipitamment,
— qu’il convenait en conséquence d’appliquer le délai de préavis de 3 mois et de constater que les loyers étaient dus jusqu’au 11 juillet 2023 inclus.
— oOo-
Par déclaration du 24 novembre 2023, M. [X] [J] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, à l’exception de celle condamnant Mme [C] [Z] à lui payer la somme de 1 896,78 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts légaux à compter du 1er août 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 2 août 2024, M. [X] [J] demande à la cour :
A titre principal
— de déclarer irrecevable la demande formulée par Mme [C] [Z] comme n’ayant aucune capacité à agir,
Ou si son action devait être déclarée recevable,
— de juger que Mme [C] [Z] ne peut être fondée à solliciter plus de la moitié des sommes engagées pour les aménagements entrepris,
A titre subsidiaire
— d’infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Pontarlier le 9 octobre 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce que Mme [C] [Z] a été condamnée à lui régler la somme de 1 896,78 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts légaux à compter du 1er août 2022,
En conséquence,
— de condamner Mme [C] [Z] à lui restituer la somme réglée par lui en exécution du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection, à savoir 9 873,78 euros,
— de prononcer la restitution du mobilier de cuisine et de salle de bain par lui à Mme [C] [Z], à charge pour cette dernière de venir le récupérer à son domicile dans un délai de 15 jours à compter de l’arrêt à intervenir,
Et à défaut,
— de dire que passé ce délai de 15 jours, il sera autorisé à entreposer ce mobilier dans un garde-meuble dont les frais de location incomberont à Mme [C] [Z],
En tout état de cause,
— de condamner Mme [C] [Z] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner en outre Mme [C] [Z] aux entiers dépens.
— oOo-
Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 23 mai 2024, Mme [C] [W] demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident du jugement rendu le 9 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité,
Y faisant droit,
— de débouter M. [X] [J] de ses demandes formées à titre principal sur la capacité à agir,
— de déclarer irrecevable M. [X] [J] de ses nouvelles prétentions devant la cour d’appel concernant la restitution des mobiliers de cuisine et de salles de bains,
— de confirmer en conséquence la jugement déféré en ses dispositions sauf la condamnation à payer à M. [X] [J] la somme de 1 896,78 euros,
— d’infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [X] [J] la somme de 1 896,78 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts légaux à compter du 1er août 2022,
Et statuant à nouveau
— de condamner M. [X] [J] à lui payer la somme de 1 896,78 euros à compter du 1er août 2022,
— de confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
— de débouter M. [X] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— de condamner M. [X] [J] à lui verser la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [X] [J] aux entiers dépens.
— oOo-
La clôture a été ordonnée le 26 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024.
Elle a été mise en délibéré au 18 février 2025.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la capacité à agir et la demande de réduction de la moitié des sommes engagées
M. [X] [J] conlut au défaut de capacité à agir de Mme [C] [W] en faisant valoir qu’elle aurait dû mettre son époux dans la cause dès lors que le prêt à la consommation destiné à financer les travaux a été souscrit par lui et que les factures des meubles ont été établies au nom de l’épouse. Il ajoute que si l’action devait être considérée comme étant recevable, Mme [C] [W] ne pourrait alors pas demander plus de la moitié des sommes engagées.
Mme [C] [W] rappelle que le bail a été passé par elle et son époux, et qu’en tous les cas, le litige étant relatif au remboursement du prix des meubles, des équipements et de certains travaux réalisés en cours du bail et dans l’appartement constituant le domicile conjugal, elle a qualité pour exercer seule les actions relatives aux biens communs.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 1751 alinéa 1er du code civil : 'Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.'
Par ailleurs, il ressort de l’article 1421 du même code que : 'Chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre.'
A ce titre, il est acquis que chacun des époux a qualité pour exercer seul, en demande ou en défense, les actions en justice relatives à ces biens.
En l’espèce, il est constaté que Mme [C] [G] et M. [L] [Z] se sont mariés le 10 juillet 2004, qu’il n’a pas été fait de contrat de mariage et que le régime matrimonial n’a pas été modifié depuis cette date.
L’action de Mme [G] à l’égard du bailleur du logement de la famille, qui vise donc à préserver les intérêts de la communauté, est en conséquence recevable et Mme [C] [G] a qualité pour l’exercer seule.
L’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de capacité à agir sera dès lors rejetée.
Par ailleurs, M. [J] ne développant aucun moyen permettant d’expliquer en quoi Mme [G] ne serait pas fondée à solliciter plus de la moitié des sommes engagées en cas de recevabilité de son action, il sera débouté de sa demande de ce chef.
II. Sur la demande de remboursement au titre des meubles et des travaux
Mme [C] [W] indique que le prix des travaux réalisés dont elle demande le remboursement à M. [X] [J] résulte des attestations signées avec celui-ci les 2 et 5 mars 2021. Elle renvoie également à des extraits bancaires pour justifier notamment du paiement du carreleur à ses frais, précise que de nombreux travaux étaient à effectuer dans la maison pour qu’elle soit habitable et qu’il était convenu que les meubles achetés pour la cuisine et les salles de bains, ainsi que la pose des parquets, devaient être réalisés pour le compte du bailleur par elle et son époux.
M. [X] [J] s’oppose à la demande en faisant valoir que le logement loué était décent, que les travaux dans la cuisine et les salles de bains ne présentaient pas d’utilité dans la mesure où il s’agissait d’aménagements, et qu’en tous les cas il n’avait donné aucune autorisation pour leur réalisation. Il précise qu’il n’a jamais refusé d’installer une cuisine équipée ou certains meubles de salle de bains, mais que les locataires voulaient poser leur propre mobilier. Il renvoie par ailleurs au témoignage du carreleur pour s’opposer à la demande formée sur ce point.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 1353 du code civil : 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
En l’espèce, il est constaté que par deux écrits signés par les parties les 2 et 5 mars 2021, M. [X] [J] a attesté respectivement que le prix de vente de la maison située [Adresse 3] à [Localité 6], fixé à 300 000, s’élevait à 250 500 euros, puis à 253 800 euros, déduction faite de travaux listés à hauteur de 38 299,19 euros et de loyers pour 11 200 euros.
Il est observé que parmi les postes de travaux énumérés comme venant en déduction du prix de 300 000 euros, l’un se rapporte à une cuisine et trois salles de bains pour un coût de 6 500 euros, et l’autre est intitulé 'pose carrelage Manu’ pour une somme de 2 500 euros.
Si M. [J] fait valoir que le logement loué présentait toutes les caractéristiques d’un logement décent, il ne le démontre par aucune pièce, alors qu’il résulte :
— du témoignage de Mme [F] [E], que lors de l’entrée des époux [W] dans les lieux loués, la cuisine n’était pas montée et les salles de bains n’étaient pas terminées,
— de l’attestation de M. [S] [E], que lors de l’emménagement du couple, de nombreux travaux parmi lesquels la cuisine restaient à achever,
— des déclarations de M. [D] [G], que les sols étaient revêtus de ciment brut, et qu’il n’y avait ni cuisine, ni salles de bains.
Ces éléments témoignent donc que les travaux relatifs à la cuisine et aux salles de bains au titre desquels Mme [G] sollicite le remboursement auprès de M. [J] dans le cadre de la location du bien étaient nécessaires pour occuper les lieux, et qu’ils ont été consentis par le bailleur puisqu’ils figurent en déduction du prix fixé par M. [J] pour la vente de la maison à ses locataires.
Si le montant de 6 590,80 euros se trouve justifié par l’attestation de crédit souscrit par l’époux de Mme [G] auprès de Leroy Merlin [Localité 4], il n’en est pas de même de la demande formée au titre du carrelage puisqu’il ressort du témoignage de M. [P] [I] [H] que celui-ci n’a fait que montrer à M. [Z] comment se servir du matériel et lui expliquer 'comment faire le travail', et qu’il n’a pas perçu d’argent à cet effet.
Par ailleurs, si pour attester de la réalité de la dépense qu’elle aurait engagée auprès du carreleur, Mme [G] renvoie à des extraits de compte, ils ne permettent pas d’établir que les retraits qui y figurent pour 600 euros le 25 janvier 2017, 100 euros le 22 février 2017, 520 euros le 23 mars 2017, 373,62 euros le 30 mars 2017, 250 euros le 31 mars 2017, et 120 euros le 5 avril 2017 ont été destinés à M. [I] [H], étant observé que le total de ces retrait est inférieur au montant inscrit dans les attestations des 2 et 5 mars 2021.
La créance de Mme [G] de ce chef n’est donc pas démontrée.
Compte-tenu de ces éléments, le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a condamné M. [X] [J] à payer à Mme [G] la somme de 6 590,80 euros au titre du matériel de cuisine et des salles de bains, mais infirmé en ce qu’il a condamné le même au paiement de la somme de 2 500 euros au titre du travail du carreleur.
Echouant par ailleurs en sa demande, M. [J] sera débouté de ses prétentions relatives à la restitution du mobilier de cuisine et des salles de bains.
III. Sur l’arriéré locatif
M. [X] [J] rappelle que le bail avait été passé moyennant le versement d’un loyer mensuel de 1 400 euros, et que par application du congé donné par les locataires, la fin du bail était fixée au 11 juillet 2022. Il fait valoir que si les clés ont été restituées lors de l’état des lieux de sortie du 30 mai 2022, Mme [C] [W] ne rapporte pas la preuve que ce départ anticipé lui avait été imposé. Il sollicite en conséquence un arriéré locatif de 1 896,78 euros correspondant à la période du 30 mai 2022 au 11 juillet 2022.
Mme [C] [W] indique que les clés ont été restituées lors de l’état des lieux du 30 mai 2022. Elle soutient avoir été contactée par le bailleurs afin que le logement soit libéré avant la fin du préavis et que cela est démontré par le fait que l’huissier en charge de l’état des lieux de sortie a été mandaté par le bailleur qui souhaitait donner la maison en location à ses amis en juin 2022. Elle renvoie en outre à une photographie produite en pièce N° 22 pour établir l’emménagement des nouveaux locataires.
Réponse de la cour :
Il ressort des dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que durant le délai de préavis, le bail étant maintenu, le locataire doit payer le loyer et les charges, même si, pendant cette période, il quitte les lieux. Toutefois, cette obligation cesse lorsque le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
En l’espèce, il est constaté :
— que par courrier du 11 avril 2022, Mme [C] [G] a donné congé à M. [X] [J] en précisant qu’il prendrait effet trois mois après la réception de la lettre, et en l’informant que le déménagement était prévu pour le 31 mai 2022,
— que les clés ont été restituées au bailleur lors de l’état des lieux du 30 mai 2022 réalisé par huissier de justice,
— que le 27 mai 2022, Mme [G] a écrit au déménageur dont elle acceptait le devis pour lui indiquer qu’elle souhaitait quitter les lieux avant le 15 juin 2022,
— qu’à l’exception des seules déclarations de l’époux de Mme [G], il n’est démontré par aucune pièce qu’ils auraient été contraints, par le bailleur, de quitter les lieux avant la fin du préavis de trois mois tel que mentionné au congé.
Compte tenu de ces éléments, desquels il ressort que les époux [W] ont quitté les lieux donnés à bail avant la fin du préavis sans que l’accord du bailleur soit établi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [G] au paiement de la somme de 1 896,78 euros au titre des loyers dus jusqu’au 11 juillet 2023 inclus.
IV. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré sera confirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
Les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré
conformément à la loi,
REJETTE l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de capacité à agir ;
DEBOUTE M. [X] [J] de sa demande tendant à juger Mme [C] [G] mal fondée à solliciter plus de la moitié des sommes engagées ;
CONFIRME le jugement rendu le 9 octobre 2023 par le tribunal de proximité de Pontarlier sauf en ce qu’il a condamné M. [X] [J] à payer à Mme [C] [W] la somme de 9 090,80 euros en remboursement des meubles et des frais de carreleurs payés par les locataires, avec intérêts légaux à compter du 1er août 2022 ;
STATUANT A NOUVEAU DU CHEF INFIRME, ET Y AJOUTANT
CONDAMNE M. [X] [J] à payer à Mme [C] [Z] la somme de 6 590,80 euros en remboursement des meubles, avec intérêts légaux à compter du 1er août 2022,
DEBOUTE Mme [C] [W] de sa demande de condamnation au titre des frais de carreleur à hauteur de 2 500 euros ;
DEBOUTE M. [X] [J] de sa demande relative à la restitution du mobilier de cuisine et des salles de bains ;
CONDAMNE M. [X] [J] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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