Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 août 2025, n° 2514385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. B A, représenté par Me Benveniste, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 juin 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur la commune de Nantes pour une durée d’un an, l’a obligé à se présenter tous les mardis et jeudis, entre huit heures et neuf heures auprès des services de la police aux frontières et l’a obligé à être présent à son domicile du lundi au vendredi entre dix-neuf heures et cinq heures, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie compte tenu de l’incidence immédiate de la décision d’expulsion ; il existe une présomption d’urgence quant à une décision d’expulsion en raison du caractère immédiatement exécutoire de l’acte ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie :
o la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’expulsion ;
o la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’aucune procédure contradictoire préalable n’a été mise en œuvre conformément aux dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et aux dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; la procédure contradictoire s’accompagne d’un droit d’être assisté par un avocat conformément aux dispositions de l’article L. 813-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o la décision est entachée d’erreur de fait et méconnait les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision est motivée par un défaut de document d’identité alors qu’il est bien titulaire d’un tel document, une carte d’identité consulaire ;
o la décision est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; les motifs invoqués par le préfet, à savoir le défaut de document d’identité et la nécessité de prévoir l’organisation matérielle de son départ, ne peuvent justifier l’assignation à résidence ;
o la décision est entachée d’erreur d’appréciation quant à l’application des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la mesure est disproportionnée au regard de sa liberté d’aller et venir ;
o la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 août 2025 sous le numéro 2514305 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né en janvier 1985, est entré en France en 2009. Il a bénéficié du statut de réfugié après la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 1er mars 2013. Il a renoncé à son statut de réfugié, ce dont il a été donné acte le 16 janvier 2023. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour et en dernier lieu, d’une carte de résident mention « résident de longue durée – UE » valable entre février 2023 et février 2033. Par un jugement du 17 avril 2024, le tribunal correctionnel de Nantes a condamné M. A à deux ans d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans et à un retrait de l’autorité parentale sur ses filles mineures. Par une décision du 5 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé l’expulsion de M. A du territoire français sans délai et fixé le pays d’éloignement. Par une décision ultérieure du 12 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a, par ailleurs, assigné M. A à résidence sur le territoire de la commune de Nantes pour une durée d’une année, l’a astreint à se présenter tous les mardis et les jeudis, entre huit heures et neuf heures, auprès des services de la police à la frontière au commissariat central de Nantes et l’a obligé à être présent à son domicile du lundi au vendredi entre dix-neuf heures et cinq heures. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l’exécution de la décision d’assignation à résidence du 12 juin 2025.
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, l’article R. 522-1 du même code dispose que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Une mesure d’assignation à résidence n’est pas de nature à caractériser, par elle-même, une situation d’urgence. Il appartient en conséquence à l’intéressé de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, M. A se borne à invoquer l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 5 juin 2025 portant expulsion. Néanmoins, la décision d’assignation à résidence du 12 juin 2025, dont la suspension de l’exécution est demandée dans la présente instance, a un objet distinct de la décision d’expulsion, quand bien même elle a été prise pour son exécution. M. A n’invoque aucune autre considération de nature à justifier de l’existence d’une situation d’urgence conformément aux dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle doit s’apprécier globalement, ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 12 juin 2025 l’assignant à résidence peut être rejetée, dans toutes ses conclusions, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Benveniste.
Fait à Nantes, le 28 août 2025.
La juge des référés,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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