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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 17 juin 2025, n° 2409557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 4 mai 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2024 et 2 mai 2025,
M. A B, représenté par Me Lagra, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du
19 novembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige méconnaît ses libertés religieuse et de conscience ;
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— le préfet de la Moselle s’est estimé lié par la décision d’irrecevabilité de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— il est inséré dans la société française ;
— la décision fixant le pays de renvoi est contraire aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe né le 15 novembre 1979, a déclaré être entré en France le 10 septembre 2018. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 janvier 2019 et par la Cour nationale du droit d’asile le 27 juin 2019. Il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, mais celui-ci a été rejeté pour irrecevabilité par l’Office le 17 septembre 2019 et par la Cour le 13 janvier 2020. Par un arrêté du 11 décembre 2019, le préfet de la Moselle lui a notamment fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Son recours contre cet arrêté a été rejeté, en dernier, lieu par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 4 mai 2021. Le requérant a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 novembre 2024, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des libertés religieuse et de conscience du requérant doivent être écartés, dès lors qu’ils ne sont assortis d’aucune précision.
3. En deuxième lieu, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. B n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait estimé lié par la décision d’irrecevabilité de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
5. En quatrième lieu s’il fait valoir qu’il est inséré dans la société française aux motifs qu’il parle le français et qu’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée, M. B n’est présent en France que depuis le 10 septembre 2018, selon ses déclarations, et il s’y maintient en dépit des mesures d’éloignement dont il a fait l’objet le 11 décembre 2019. Il ne fait, par ailleurs, état d’aucune attache familiale en France et le préfet de la Moselle fait valoir, sans être contesté, qu’il est divorcé, sans enfant et que ses parents et ses deux frères vivent en Russie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés à les supposer invoqués.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de ces stipulations : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. S’il soutient qu’il est menacé dans son pays d’origine en raison de ses convictions de témoin de Jéhovah et de ses engagements politiques, le requérant, dont la demande d’asile a, au demeurant, été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, ne démontre pas la réalité de ses affirmations en produisant un article de presse relatif à la condamnation de deux témoins de Jéhovah à des peines de prison en Russie et des attestations de compatriotes. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Stéphanie Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
L. Boutot
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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