Annulation 24 juillet 2025
Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 24 juil. 2025, n° 2400984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai 2024 et 17 février 2025, M. A B, représenté par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 18 mars 2024 par laquelle la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— le commissaire enquêteur n’a pas émis d’avis sur l’ensemble des observations qu’il a présentées ;
— le rapport de présentation du PLUi est insuffisant au regard des exigences des articles L. 151-4 et R. 151-1 et suivants du code de l’urbanisme ;
— le classement d’une partie de cette parcelle en zone UBco est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le bâtiment d’élevage situé sur la parcelle est mal délimité ;
— les classements de la parcelle située à en zone Aa et des parcelles AH 254, et en zone 1AU également situées à sont entachés d’erreurs manifestes d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté de communes des Portes du Haut-Doubs fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. C,
— les observations de Me Tronche pour M. B et de Me Suissa pour la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 18 mars 2024, la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs (Doubs) a approuvé son PLUi. M. B demande l’annulation de ce PLUi.
Sur la légalité de la délibération contestée :
2. En premier lieu, il résulte des articles L. 123-1 et R. 123-19 du code de l’environnement et L. 153-19 du code de l’urbanisme que le commissaire enquêteur conduit, préalablement à la révision d’un plan local d’urbanisme (PLU), une enquête destinée à permettre non seulement aux habitants de la commune de prendre une connaissance complète du projet et de présenter leurs observations, suggestions et contre-propositions, mais également à l’autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à son information et ainsi de l’éclairer dans ses choix. Si ces dispositions n’imposent pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, elles l’obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis, sans qu’il puisse renoncer à se prononcer sur tout ou partie du projet, quand bien même certains éléments du projet soumis à enquête publique seraient concernés par une procédure contentieuse en cours à la date de son rapport.
3. En l’espèce, en réponse aux observations formulées par M. B relatives au classement en zone Aa de la parcelle , le commissaire enquêteur s’est limité à indiquer qu’elles méritaient une étude attentive par les auteurs du PLUi. Toutefois, il ressort également du rapport d’enquête publique que le commissaire enquêteur a émis un avis sur la décision de modérer la consommation des terres agricoles et de limiter l’artificialisation des sols et a ainsi répondu de manière globale aux observations qui portaient sur le classement de parcelles en zone agricole. Par ailleurs, il ressort du même rapport que le commissaire enquêteur a émis un avis sur la consommation foncière à l’échelle du territoire couvert par le PLUi et, contrairement à ce que soutient M. B, il ne lui appartenait pas de détailler son avis à l’échelle de chaque commune. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du rapport du commissaire enquêteur doit être écarté en toutes ses branches.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement () ». Il ne ressort pas de ces dispositions que les auteurs du PLUi soient tenus d’exposer les motifs qui justifient le classement de chacune des parcelles dont le zonage est modifié. Par ailleurs, il ressort du rapport de présentation que celui-ci décline les principaux partis pris d’urbanisme en faisant la synthèse de tous les zonages envisagés par le règlement et expose ainsi les choix qui justifient la création des différentes catégories de zonage. Le rapport de présentation répond alors aux exigences des dispositions précitées et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté en toutes ses branches.
5. Aux termes de l’article R. 151-17 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section ». En l’espèce, la parcelle a été classée en partie en zone Ubcohérent (Ubco) et en partie en zone Aa. La zone Ubco correspond, selon le règlement du PLUi en litige « aux quartiers résidentiels de 1960 à nos jours, dont on veut préserver ou à défaut promouvoir un urbanisme pavillonnaire relative cohérent. Elle a principalement une vocation d’habitat. Y sont également admises les constructions accueillant des activités compatibles avec l’habitat () » alors que les zones Aagricole (Aa) « regroupe les espaces agricoles classiques, où peuvent être construits des bâtiments agricoles ». Or, il est constant que la construction qui se situe sur la parcelle est destinée à une activité agricole. Par suite, le classement de la parcelle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation seulement en tant qu’une partie a été classée en zone Ubco.
6. En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose aux auteurs du PLUi de délimiter les constructions existantes au sein du plan de zonage. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir l’irrégularité du PLUi au motif que les limites du bâtiment situé sur la parcelle (ANO) (/ANO)seraient incorrectes. En conséquence, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques () ». Aux termes de l’article L. 151-9 de ce code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger ». Aux termes de l’article R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du PADD, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
8. Les auteurs du PLUi ont exprimé la volonté dans le PADD de lutter contre l’étalement urbain et de « préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers en optimisant le foncier nécessaire à l’urbanisation ». Par ailleurs, si les auteurs du PLUi ont décidé de privilégier une densification le long des voies publiques et d’éviter tout phénomène de mitage, cette circonstance ne les obligeait toutefois pas à urbaniser toutes les parcelles situées au sein des villages et jouxtant une voie publique. De plus, il ressort des pièces du dossier que la parcelle WO 15, située à la sortie de la commune d', est une parcelle étendue dépourvue de toute construction, ouverte sur d’autres parcelles classées en zone Aa et séparée de la principale zone urbanisée du secteur par la voie publique traversant la commune. Par suite, et alors même que la parcelle WO 15 est desservie par les réseaux et qu’elle était antérieurement en zone urbaine, le classement de la partie bordant la voie publique en zone Aa n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites » zones AU « . Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement () ».
10. Le PLUi classe les parcelles , et en zone 1AU qui correspond, selon le règlement, aux « secteurs construits destinés à être urbanisés () à court ou moyen terme, pour une mixité d’usages (habitat, services, commerces, activités diverses, équipements collectifs) ». La communauté de communes produit les informations relatives aux réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement du secteur concerné. Selon ces informations, la parcelle est desservie par le réseau d’assainissement. Toutefois, les éléments versés à l’instance ne permettent pas d’établir que les réseaux d’électricité et d’eau existent à proximité immédiate de cette parcelle ou que les réseaux existants permettent d’urbaniser les parcelles et . Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date d’approbation du PLUi en litige, les capacités des réseaux publics existants à la périphérie immédiate des parcelles , et étaient suffisantes pour envisager leur ouverture à l’urbanisation. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le classement de ces trois parcelles en zone 1AU est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation du PLUi en tant qu’il classe une partie de la parcelle en zone Ubco et en tant qu’il classe les parcelles , et en zone 1AU.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
13. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B, qui n’a pas la qualité de partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 18 mars 2024 par laquelle la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) est annulée en tant que celui-ci classe une partie de la parcelle en zone Ubco et en tant qu’il classe les parcelles , et en zone 1AU.
Article 2 : La communauté de communes des Portes du Haut-Doubs versera une somme de 1 500 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le rapporteur,
J. SeytelLa présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier(DEF)(/DEF)
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