Rejet 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 23 oct. 2025, n° 2201671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201671 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, et un mémoire, enregistré le 3 mars 2023, la SNC Invest Hotel Brie Auvergne, représentée par la société d’avocats TZA, Me Zapf, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 dans les rôles de la commune de Riom ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le produit de l’imposition en litige est manifestement disproportionné par rapport à celui des dépenses à financer et que, par conséquent, le taux appliqué est irrégulier ; cette disproportion a un caractère significatif.
Par des mémoires en défense enregistrés le 1er février 2023 et le 4 avril 2023 (non communiqué), le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans, représentée par la SCP Teillot & Associés, Me Marion, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SNC Invest Hotel Brie Auvergne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 9 octobre 2025, à 9h15, en présence de Mme Batisse, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
- les conclusions de M. Loïc Panighel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Marion, avocate de la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans, qui s’en rapporte à ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC Invest Brie Auvergne, propriétaire d’un immeuble sis 4 rue Louis Armstrong, sur la commune de Riom, a été assujettie à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2020. Contestant le bien-fondé de l’imposition mise à sa charge, l’intéressée en a sollicité le dégrèvement par une réclamation du 27 décembre 2021, laquelle a été rejetée par une décision du 31 mai 2022, réceptionnée le 7 juin suivant. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge.
2. D’une part, aux termes du I de l’article 1520 du code général des impôts, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale : « I. – Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. / Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent : / 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; / 2° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ; / 3° Les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure. / (…) ». Aux termes de l’article 1636 B undecies : « 1. Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (…) votent le taux de cette taxe (…) ».
3. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères susceptible d’être instituée sur le fondement de ces dispositions n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s’ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour ce service, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu’elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations.
4. Les dépenses susceptibles d’être prises en compte sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu’elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. Peuvent être incluses dans ces dépenses de fonctionnement les dépenses correspondant à une quote-part du coût des directions ou services transversaux centraux de la collectivité, calculée au moyen d’une comptabilité analytique permettant, par différentes clés de répartition, d’identifier avec suffisamment de précision les dépenses qui, parmi celles liées à l’administration générale de la collectivité, peuvent être regardées comme ayant été directement exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.
5. Les dépenses susceptibles d’être prises en compte sont constituées de la somme, telle qu’elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe, de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées lorsque la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes ou des dépenses réelles d’investissement lorsque la taxe n’a pas pourvu aux dotations aux amortissements.
6. Peuvent être incluses dans les dépenses de fonctionnement à prendre en compte au titre du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers, celles correspondant à une quote-part du coût des directions ou services transversaux centraux de la collectivité, calculée au moyen d’une comptabilité analytique permettant, par différentes clés de répartition, d’identifier avec suffisamment de précision les dépenses qui, parmi celles liées à l’administration générale de la collectivité, peuvent être regardées comme ayant été directement exposées pour les besoins de ce service.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il appartient au juge de l’impôt, pour apprécier la légalité d’une délibération fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, de rechercher si le produit de la taxe, tel qu’estimé à la date de l’adoption de la délibération, n’est pas manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des seuls déchets ménagers, tel qu’il pouvait être estimé à cette même date, non couvert par les recettes non fiscales affectées à ces opérations, c’est-à-dire n’incluant pas le produit de la redevance spéciale lorsque celle-ci a été instituée.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction et, notamment, des chiffres communiqués par la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans, qui ne sont pas utilement contestés, que le montant estimé pour l’année 2020 des dépenses relatives aux déchets ménagers ou assimilés non couvertes par des recettes non fiscales s’établissait à 23 966 459 euros. Le produit attendu de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères s’établissait, quant à lui, à 19 990 508 euros. Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, le montant attendu par le syndicat intercommunal n’excède pas le coût du service susceptible d’être couvert par la taxe, puisque ce service était, au contraire, déficitaire à hauteur de 16,59%. Il suit de là que le taux de 8,21% fixé par la délibération dont la légalité est contestée pour le territoire de l’ancienne communauté de communes Riom-Communauté, ne peut être regardé comme manifestement disproportionné.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de taux du directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme, que la SNC Invest Hotel Brie Auvergne n’est pas fondée à soutenir que la délibération qu’elle conteste par la voie de l’exception est entachée d’illégalité et à demander la décharge de l’imposition en litige.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SNC Invest Hotel Brie Auvergne au titre des frais exposés par elle et non compris par les dépens.
11. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SNC Invest Hôtel Brie Auvergne est rejetée.
Article 2 : La SNC Invest Hôtel Brie Auvergne versera à la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Invest Hotel Brie Auvergne, au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme et à la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZALa greffière,
M. BATISSE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Recours ·
- Etat civil ·
- Juge des référés ·
- Refus
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Suisse ·
- Dérogation ·
- Commune ·
- Logement ·
- Construction ·
- Résidence ·
- Limites
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Logement ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Versement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Arts du spectacle ·
- Suspension ·
- Formation universitaire ·
- Renouvellement ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Logement-foyer ·
- Recours ·
- Délais ·
- Urgence ·
- Structure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Sénégal ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Stipulation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Asile ·
- Épouse ·
- Apatride ·
- Enfant ·
- Turquie ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Russie
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.