Annulation 8 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 août 2025, n° 2522271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, Hugo Medardo Pacheco Cedeno, représenté par Me Bingham, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’urgence est présumée pour les cas de refus de renouvellement de titre de séjour et que, en outre, la décision contestée le place dans une situation de précarité administrative et financière, notamment du fait de la rupture de ses droits à la couverture médicale, alors qu’il est suivi depuis plusieurs années sur le plan médical et psychiatrique ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle et familiale de la requérante au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui a produit des pièces enregistrées le 7 août 2025.
Vu :
— la requête n°2522272 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 août 2025 en présence de Mme Malhomme, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Weidenfeld, juge des référés ;
— les observations de Me Bingham, pour le requérant, qui précise solliciter l’aide juridictionnelle à titre provisoire et qui indique que la décision de classement, dont le préfet de police a fait état à la barre, était irrégulière, faute pour les services de la préfecture d’avoir envoyé la convocation au rendez-vous à sa dernière adresse connue ;
— les observations de Me Nowicki pour la préfecture de police, qui conclut au rejet de la requête en raison de son irrecevabilité en l’absence de décision faisant grief, une décision implicite n’ayant pu naître dès lors que le dossier présenté par le requérant n’était pas complet.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Hugo Medardo Pacheco Cedeno, ressortissant équatorien né le 9 juin 1957, entré en France le 22 mars 2000 selon ses déclarations, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » le 16 juin 2021, renouvelée jusqu’au 5 juillet 2024 dont il a demandé le renouvellement à plusieurs reprises. Par la présente requête, Hugo Medardo Pacheco Cedeno demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’instruire son dossier.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Le classement sans suite d’une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
3. Le préfet de police soulève en défense une fin de non recevoir tirée de ce que le dossier de demande de titre de séjour déposé par le requérant était incomplet, celui-ci ne s’étant pas présenté au rendez-vous qui lui avait été fixé le 12 février 2025. Toutefois, il résulte de l’instruction que la convocation en vue de ce rendez-vous a été envoyée à l’intéressé sur une adresse électronique différente de celle qui figure sur son dossier Agdref. Dès lors que le requérant soutient, sans être contredit, que cette différence s’explique par la circonstance que plusieurs mois avant l’envoi de cette convocation, il avait informé la préfecture de sa nouvelle adresse électronique et de l’abandon de l’ancienne, la convocation en vue du rendez-vous du 12 février 2025 ne peut être regardée comme ayant été régulièrement notifiée au requérant. Il s’ensuit que le préfet de police ne pouvait opposer l’incomplétude du dossier et que la fin de non recevoir soulevée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre sur la situation concrète de l’intéressé Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il est constant que Hugo Medardo Pacheco Cedeno était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » jusqu’au 5 juillet 2024. Le requérant peut dès lors utilement se prévaloir de la présomption d’urgence attachée à la décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour, ce que ne conteste d’ailleurs pas le préfet de police.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait se fonder sur l’incomplétude du dossier de Hugo Medardo Pacheco Cedeno pour classer sans suite sa demande, faute de lui avoir adressé régulièrement la convocation à la préfecture, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Compte tenu des motifs énoncés ci-dessus, l’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police procède, dans un délai d’un mois, à la reprise de l’instruction du dossier de demande de renouvellement de titre de séjour déposé par le requérant, le cas échéant après l’avoir convoqué régulièrement en préfecture pour compléter son dossier, et lui délivre, sous réserve de la complétude de ce dossier, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement du titre de séjour de Hugo Medardo Pacheco Cedeno est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de reprendre l’instruction du dossier de demande de renouvellement de titre de séjour de Hugo Medardo Pacheco Cedeno dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, sous réserve de la complétude du dossier déposé par l’intéressé, lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Hugo Medardo Pacheco Cedeno sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Hugo Medardo Pacheco Cedeno et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 août 2025.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Logement ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Versement
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Arts du spectacle ·
- Suspension ·
- Formation universitaire ·
- Renouvellement ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Logement-foyer ·
- Recours ·
- Délais ·
- Urgence ·
- Structure
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Téléphonie mobile ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Déclaration préalable ·
- Urgence ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Aide juridique ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Outre-mer ·
- Injonction ·
- État ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Asile ·
- Épouse ·
- Apatride ·
- Enfant ·
- Turquie ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Recours ·
- Etat civil ·
- Juge des référés ·
- Refus
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Suisse ·
- Dérogation ·
- Commune ·
- Logement ·
- Construction ·
- Résidence ·
- Limites
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Sénégal ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Stipulation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.