Rejet 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 6 nov. 2024, n° 2305581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 22 septembre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 mai 2023 et le
18 janvier 2024, Mme F D et M. C D, agissant en leur nom propre et en qualité d’ayant droit H B E, représentés par Me Maillet, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à leur verser la somme globale de 101'526 euros, incluant les dépens de l’instance, en réparation des préjudices subis du fait de la prise en charge de leur mère Mme E ;
2°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le 4 mars 2021, leur mère, Mme E, a subi une intervention chirurgicale en vue de l’ablation du rein gauche. La section accidentelle de l’artère rénale droite lors de cette intervention a entrainé la destruction complète du rein droit. Mme E, qui souffrait de dépression chronique, a été placée, en post-opératoire, en hémodialyse et a ensuite été soumise à un traitement régulier par dialyse trois fois par semaine. Son état de santé s’est alors rapidement dégradé pour aboutir à son décès le 30 décembre 2021 pour cause d’insuffisance rénale après de multiples souffrances et complications ;
— la section accidentelle de l’artère rénale droite constitue un accident médical non fautif dont il appartient à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de réparer les conséquences dommageables anormales pour Mme E ainsi que les préjudices qu’ils ont eux-mêmes subis du fait de cet accident médical ;
— les préjudices subis par Mme E sont évalués à la somme totale de 41'292 euros et comprennent en particulier des souffrances endurées évaluées à la somme de 10 000 euros, un déficit fonctionnel temporaire évalué à la somme de 5 000 euros, un déficit fonctionnel permanent évalué à la somme de 20 000 euros, et une assistance par tierce personne évaluée à la somme de
6 292 euros ;
— l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doit également indemniser les préjudices qu’ils ont eux-mêmes subis qui se composent, pour Mme D, d’un préjudice moral d’affection évalué à la somme de
40 000 euros et d’un préjudice matériel évalué à la somme de 750 euros, et pour M. D, d’un préjudice moral d’affection évalué à la somme de 30 000 euros. M. et Mme D demandent également le remboursement des frais d’obsèques et d’expertise évalués à la somme de 9 484 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Welsch, conclut :
— à titre principal, à ce que soit prononcée sa mise hors de cause et au rejet de la requête ;
— à titre subsidiaire, à la limitation à de plus juste proportion les prétentions indemnitaires qui n’excédera en tout état de cause pas 70 % ainsi que la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et en tout état de cause au rejet de toute autre demande formulée par les requérants.
Il fait valoir que :
— l’accident médical non fautif en cause n’a pas entrainé pour Mme E des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles elle était exposée du fait de son état antérieur. En outre, la survenue du dommage ne présentait pas une probabilité faible au cas particulier H E. Par suite, les conditions de mise en jeu de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;
— à titre subsidiaire, l’indemnisation des préjudices ne saurait, eu égard à l’état de santé antérieur H E, excéder 70 %. L’indemnisation des préjudices doit être réduite comme suit :
— les souffrances endurées seront ramenées à la somme de 5 040 euros,
— le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1 275,12 euros,
— l’assistance par tierce personne n’est pas justifiée et cette demande d’indemnisation sera rejetée,
— le déficit fonctionnel permanent n’a pas été retenu par l’expert, Mme E étant décédée en cours d’instance. Cette demande doit aussi être rejetée ;
— le préjudice d’affection de M. et Mme D doit être ramené à la somme de 4 200 euros chacun ;
— le référentiel de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ne prévoit, au titre des préjudices patrimoniaux des proches de la victime, que la perte de revenu, les frais d’obsèques et les frais divers couvrant les frais d’hébergement, de restauration et de transports occasionnés par le décès. Dès lors, la demande de remboursement des frais médicaux H D doit être rejeté. En tout état de cause, la facture ne précise pas le montant pris en charge par le régime obligatoire et par la mutuelle de l’intéressée et en outre ces frais ont été engagées antérieurement au décès H E ;
— le remboursement des frais d’obsèques doit être ramené à la somme de 3 500 euros.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— l’ordonnance en date du 22 septembre 2021, par laquelle le juge des référés a désigné le docteur G A, en qualité d’expert ;
— l’ordonnance en date du 11 avril 2023 par lesquelles les frais et honoraires des experts ont été taxés à la somme totale de 2 000 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport H Lamlih, rapporteure,
— et, les conclusions H Parent, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 décembre 2020, un scanner abdomino-pelvien et une échographie reno-vésicale ont été réalisés, sur Mme E, née le 26 février 1950, au centre hospitalier intercommunal (CHI) André Grégoire, suite à la survenance d’un choc septique dû à une pyélonéphrite obstructive gauche (infection du rein et de l’urètre) en lien avec un syndrome de jonction ancien pyélo-urétérale. Ces examens ont révélé un rein gauche atrophié, vraisemblablement de naissance. Le 4 mars 2021, a été pratiqué dans l’établissement précité une ablation de ce rein. Lors de cette intervention, a été sectionné l’artère rénale droite et le rein droit est alors resté, selon le compte rendu opératoire, deux heures sans vascularisation ce qui a conduit à sa destruction. Après de nouveaux examens, Mme E est sortie du service, le
12 mars 2021, et a, dès lors, dû subir des dialyses trois fois par semaine. C’est dans ces conditions que Mme D, fille et tutrice légale H E, a sollicité l’organisation d’une expertise médicale. Par une ordonnance du 22 septembre 2021, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a désigné le docteur G A comme expert. Mme E est décédée le 30 décembre 2021. L’expert a rendu son rapport le 9 janvier 2023. M. et Mme D ont adressé à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, le 2 mars 2023, une réclamation préalable reçue le 6 mars suivant, qui a été implicitement rejetée par l’office. Par la présente requête, M. et Mme D demandent au tribunal, en leur nom propre et en leur qualité d’ayant droit H E, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à leur verser la somme totale de 101'526 euros, en réparation des préjudices subis du fait de l’accident médical non fautif dont a été victime leur mère.
Sur la mise en jeu de la solidarité nationale :
2. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel
temporaire. (). ".
3. Il résulte du II de l’article L. 1142-1 et de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique (CSP) que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Une probabilité de survenance du dommage qui n’est pas inférieure ou égale à 5 % ne présente pas le caractère d’une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.
4. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du 9 janvier 2023, que Mme E a présenté en décembre 2020 un choc septique sur pyélonéphrite obstructive gauche et pyonéphrose à l’uro-scanner sur un ancien syndrome de jonction avec destruction du rein et dilatation des cavités pyélocalicielles. La prise en charge en urgence a consisté à monter une sonde urétérale gauche et à la mise en place secondaire d’une sonde double J. Mme E s’est également vu prescrire une antibiothérapie. Une néphrectomie gauche en coelioscopie pour pyonéphrose a ensuite été réalisée le 4 mars 2021 et il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise, qui n’est pas contesté, que la ligature accidentelle de l’artère droite qui s’est produite dans un contexte de variation anatomique rarissime sur artère rénale droite pré-cave, rétractée par la sclérose infectieuse du rein gauche, constitue un accident médical non fautif. Cet aléa thérapeutique a eu pour conséquence la destruction du rein droit et l’insuffisance rénale complète nécessitant des hémodialyses régulières deux à trois fois par semaine. L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales fait valoir en défense que les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles Mme E, qui est décédée le 30 décembre 2021, était exposée du fait de son état antérieur dès lors que la patiente comptait parmi ses antécédents des troubles importants en particulier psychiatrique et cardio-vasculaire ainsi qu’une intoxication tabagique depuis l’âge de 15 ans et que le risque de récidive infectieuse, en cas de maintien de la sonde double J, était important en l’espèce. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du
9 janvier 2023 qu’en l’absence de néphrectomie, Mme E était exposée à des obstructions source de récidive infectieuse. Si la sonde double J nécessitait un changement régulier pouvant engendrer des sténoses, il ne résulte pas de l’instruction, contrairement à ce que fait valoir l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, sans l’établir, que la fragilité de l’état de santé H E était, en l’absence de néphrectomie, de nature à établir un risque de décès à court terme. Il résulte également de l’instruction que les suites de l’acte médical ont étés marquées par plusieurs complications, intervenues dans un contexte d’insuffisance rénale, et ont engendré pour la patiente des souffrances endurées évaluées à 4/7 jusqu’à son décès. Enfin, il résulte de l’instruction et il ressort notamment des termes du rapport d’expertise que le décès est en lien direct avec l’accident médical non fautif du 4 mars 2021. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, l’opération subie par Mme E a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles elle était exposée de manière suffisamment probable en l’absence de traitement et les dommages présentés par l’intéressée revêtent un caractère d’anormalité et de gravité au sens des dispositions citées au points 2. Il s’ensuit qu’il appartient à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de réparer au titre de la solidarité nationale la totalité des dommages subis par Mme E et par ses proches résultant de l’accident médical non fautif en cause.
Sur l’évaluation et l’indemnisation des préjudices :
5. Dès lors que l’imputabilité directe du dommage à un acte médical est établie et que les conditions d’anormalité et de gravité prévues au II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique sont remplies, ainsi que cela est le cas en l’espèce, le préjudice indemnisable doit être réparé en totalité. Par suite, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n’est pas fondé à demander à ce que la somme mise à sa charge soit limitée à une fraction seulement du dommage pour tenir compte de l’état de santé initial de la patiente.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que Mme E, a subi, en lien avec l’accident médical, un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 35 % les six premiers mois à compter du 4 mars 2021 puis un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 % les trois mois suivants. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en octroyant la somme de 2 100 euros.
7. En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice H E au titre des souffrances qu’elle a endurées, évaluées par l’expert judiciaire à 4 sur une échelle à 7, en allouant à ce titre la somme de 6 000 euros.
8. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’état de santé H E était consolidé antérieurement à son décès. La demande en réparation du préjudice du déficit fonctionnel permanent doit donc être écartée.
9. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que Mme D assurait les transports entre la maison de retraite où résidait Mme E et les lieux de soins ainsi qu’une assistance « administrative médicale » au moins quatre heures par jour, alors qu’il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise que l’état de santé H E a nécessité une surveillance médicale et des soins infirmiers, les requérants n’établissent ni même n’allèguent avoir apporté, eux-mêmes, cette assistance médicale et ces soins infirmiers ni même engagé des frais à ce titre. La demande en réparation de ce chef de préjudice doit donc être écartée.
10. En cinquième lieu, Mme et M. D, enfants majeurs H Mme E, ont subi un préjudice d’affection en raison des conséquences du décès de celle-ci, qui sera justement réparé en leur allouant la somme de 4 000 euros chacun.
11. En sixième lieu, les requérants demandent l’indemnisation des frais de soutien psychologique engagés par Mme D à hauteur de 750 euros. Toutefois, au soutien de cette demande les requérants produisent uniquement une facture d’un montant de 770 euros en date du 15 mars 2023 établie par un psychothérapeute pour des consultations réalisées du 9 juin 2021 au mois de mars 2022, ce qui ne suffit pas à établir que ces consultations sont en lien avec le décès H E.
12. En septième lieu, il sera fait une exacte évaluation en allouant, au titre des frais funéraires et d’obsèques engagés tels qu’indiqués dans les factures des services funéraires de la ville de Paris des 11 janvier et 10 février 2023, la somme de 4 118,88 euros, comprenant les frais relatifs aux quatre prestations facturées au titre des frais extérieurs d’un montant total de 1 712,08 euros, la location du crématorium d’un montant de 568 euros et les frais de séjour d’un montant de 630 euros ainsi que les frais de réchampissage d’un montant de 730 euros et de gravure d’un montant de 478,80 euros.
13. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 8 100 euros à verser à M. et Mme D en leur qualité d’ayant droit en réparation des préjudices subis par Mme E, la somme de 4 118,88 euros à verser aux requérants en réparation des frais funéraires et d’obsèques ainsi que la somme de 4 000 euros à verser Mme D et M. D chacun au titre de leur préjudice d’affection.
Sur les dépens :
14. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
15. Il y a lieu de mettre définitivement les frais et honoraires d’expertise taxés et liquidés à hauteur de 2 000 euros, par ordonnance du 11 avril 2023, à la charge intégrale de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, partie perdante.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 1 500 euros à verser aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à M. et Mme D, en leur qualité d’ayant droit, la somme totale de 8 100 euros
Article 2 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à Mme D la somme totale de 4 000 euros.
Article 3 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à M. D la somme totale de 4 000 euros.
Article 4 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera la somme de 4 118,88 euros à M. et Mme D en réparation des frais funéraires et d’obsèques auxquels ils ont été exposés.
Article 5 : Les dépens, liquidés et taxés à la somme de 2 000 euros par ordonnance du
11 avril 2023 sont mis à la charge définitive de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Article 6 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D est rejeté.
Article 8 : Le surplus des conclusions de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est rejeté.
Article 9 : Le jugement sera notifié à Mme F D, M. C D, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
La rapporteure,
D. LamlihLe président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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