Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 2 avr. 2026, n° 2505197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mary (SELARL Mary & Inquimbert), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans l’atteinte du réexamen de sa situation, dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnait le principe général du droit de l’Union européenne du droit à être entendu ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions posées à l’article 6-5 de l’accord franco-algérien pour se voir délivrer un certificat de résidence de plein droit ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- la décision méconnait le principe général du droit de l’Union européenne du droit à être entendu ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision méconnait le principe général du droit de l’Union européenne du droit à être entendu ;
- elle est illégale dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision méconnait le principe général du droit de l’Union européenne du droit à être entendu ;
- elle est illégale dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Seine-Maritime a produit des pièces, enregistrées le 2 février 2026.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25%, par une décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Galle,
- et les observations de Me Mary, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 28 décembre 1984, déclare être entré en France en 2023 sous couvert d’un visa délivré par les autorités espagnoles. Par un arrêté du 22 juin 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été invité à présenter des observations lors de son audition par les services de police du Havre le 22 juin 2025, préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige, sur la possibilité que soit prise à son encontre une mesure d’éloignement, ce qu’il a fait. Plus généralement, l’intéressé a été invité à cette occasion à présenter des observations sur son départ de l’Algérie, sur son parcours, sur sa situation administrative et familiale, sur ses moyens de subsistance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre de principes généraux du droit de l’Union européenne doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
Il résulte des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Seine-Maritime a examiné les attaches de M. B… en France après avoir indiqué qu’il ne pouvait justifier d’une entrée régulière sur le territoire français. Il a conclu de l’examen de sa situation familiale, professionnelle et personnelle que M. B… ne remplissait pas les conditions d’admission au séjour prévu par l’accord franco-algérien. Il a ainsi examiné le droit au séjour de l’intéressé au regard des éléments portés par celui-ci à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté vise les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-algérien ainsi que les dispositions de l’article L. 611-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a fait application à M. B…. Il mentionne également que M. B… ne prouve pas être entré régulièrement en France dès lors qu’il s’est vu délivrer un visa par les autorités espagnoles valables du 25 janvier au 10 mars 2023, ce qui est contradictoire avec ses allégations sur une entrée en France en 2022, et que l’intéressé ne présente aucun document de voyage ou d’identité en cours de validité et aucun titre l’autorisant à séjourner sur le territoire français. L’arrêté attaqué fait également état de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. B… déclare dans sa requête être entré sur le territoire français en 2023 sous couvert d’un visa espagnol. S’il se prévaut de sa durée de présence en France, il est constant que l’intéressé séjourne irrégulièrement sur le territoire français et n’a entamé aucune démarche de régularisation. Il ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière, dès lors qu’il se borne à faire état de bulletins de salaire en qualité d’intérimaire, pour le mois de décembre 2024 et quelques mois de l’année 2025. Si M. B… soutient être entré en France afin de subvenir aux besoins de membres de sa famille qui seraient malades et disposer de membres de sa famille sur le territoire français, l’intéressé n’apporte toutefois à son soutient aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire sans enfant. Il n’est par ailleurs pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 39 ans. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Il résulte de ce qui précède que, M. B… ne disposant pas d’un droit au séjour, le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, eu égard à ce qui a été exposé précédemment, s’agissant de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
La décision attaquée mentionne que M. B… ne dispose pas d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne peut justifier d’une entrée régulière en France, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et ne dispose d’aucune garantie de représentation. Si, contrairement à ce qu’indique cette décision, M. B… dispose d’un passeport algérien en cours de validité, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français, dès lors qu’il produit seulement un visa délivré par les autorités espagnoles valable du 25 janvier 2023 au 10 mars 2023, et ne justifie pas d’une entrée sur le territoire français durant la période de validité de celui-ci. En tout état de cause, il est constant qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour en France. Par suite, il entrait dans le champ des dispositions du 1° de l’article L. 612-3 précité. L’intéressé ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à démontrer que le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement ne serait pas établi. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
M. B… ne s’est vu accorder aucun délai de départ volontaire en vue de se conformer à l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français. En outre, M. B… ne justifie pas de la réalité et de l’intensité de ses attaches familiales ou personnelles en France et il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dès lors, il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire et n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait, en prononçant à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, méconnu les dispositions précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a, en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Seine-Maritime et à Me Mary (SELARL Mary & Inquimbert).
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La présidente-rapporteure
Signé
C. Galle
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. Bellec
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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