Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 6 déc. 2024, n° 2301500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril et 18 décembre 2023, M. B D demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née du silence gardé dans les deux mois suivant la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), par laquelle la préfète de Vaucluse a refusé de lui communiquer la copie de la carte professionnelle, du procès-verbal de prestation de serment et du document de nomination de M. C A, contrôleur à la direction départementale des territoires (DDT) de Vaucluse ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le refus de communication qui lui est opposé est illégal dès lors que les documents sollicités sont communicables, ainsi que cela résulte de l’avis rendu par la CADA le 30 mars 2023 ;
— contrairement à ce qu’indique la préfecture de Vaucluse, l’aspect communicable de ces documents n’a pas de limite dans le temps ;
— si la préfecture de Vaucluse fait valoir que la carte professionnelle vaut également assermentation en l’absence de procès-verbal de prestation de serment enregistré au greffe, cela n’est pas possible dès lors que la carte professionnelle ne peut être remplie et tamponnée qu’au vu de la prestation de serment et de la décision de nomination de l’agent ;
— l’inexistence de ces documents démontre que les mentions concernant M. A selon lesquelles il est « contrôleur à la direction départementale de Vaucluse » et « assermenté et porteur de leur commission », relevées dans le procès-verbal du 29 janvier 2013 relatif au contrôle réalisé sur sa propriété, sont fausses et constituent des faux en écriture publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la carte professionnelle de M. A a été détruite lorsque ce dernier est parti à la retraite ;
— la carte professionnelle valant également commissionnement et prestation de serment, les autres documents demandés n’existent pas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Peretti a présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de M. Joel Baccati, rapporteur public,
— les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du 20 janvier 2023, M. D a demandé aux services de la préfecture de Vaucluse la communication de la carte professionnelle, du procès-verbal de prestation de serment et du document de nomination de M. C A, contrôleur à la direction départementale des territoires de Vaucluse. En l’absence de réponse, M. D a saisi, le 24 février 2023, la commission d’accès aux documents administratif, laquelle a rendu, le 30 mars 2023, un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve de l’occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée de l’agent concerné. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête M. D en demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs ». Et aux termes de l’article L. 300-2 de ce code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ».
3. Si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s’applique toutefois qu’à des documents existants et n’a ni pour objet ni pour effet de contraindre l’administration à établir un document permettant de répondre à la demande qui lui est ainsi adressée, sauf à ce que le document inexistant demandé puisse être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant.
4. M. D demande communication de la carte professionnelle, du procès-verbal de prestation de serment et du document de nomination de M. C A, contrôleur à la direction départementale des territoires de Vaucluse. Pour en refuser la communication, la préfète de Vaucluse fait valoir que le « document de nomination », ou commissionnement, et la prestation de serment de l’agent M. C A ont été seulement formalisés par la carte professionnelle, laquelle a été détruite lorsque ce dernier a été admis à la retraite. Dans ces conditions, quand bien même ces documents seraient obligatoires et alors qu’est inopérant le moyen selon lequel l’inexistence de ces documents démontrerait l’existence de faux, les documents dont M. D demande communication n’existent pas. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles au titre des frais de justice, ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
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