Rejet 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 10 avr. 2025, n° 2102919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2102919 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2021 et le 14 mai 2023, M. et Mme A et C B demandent au tribunal d’annuler :
1°) l’avis du 30 août 2021 par lequel l’architecte des Bâtiments de France s’est prononcé défavorablement à leur projet de pose d’une cheminée en façade d’un immeuble situé 8 place de la mairie à Monlet ;
2°) la décision du 6 septembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Monlet s’est opposé à leur déclaration préalable de travaux relative à la pose de ladite cheminée.
Ils soutiennent que :
— l’avis de l’architecte des Bâtiments de France du 30 août 2021 est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il a porté sur la mauvaise maison ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la décision du 6 septembre 2021 d’opposition à déclaration préalable ne mentionne pas le délai de saisine du préfet de région ;
— elle est insuffisamment motivée et ne mentionne pas la possibilité offerte de faire appel à un médiateur ;
— elle méconnaît le principe d’égalité de traitement des citoyens et présente un caractère discriminatoire dès lors que plusieurs autres maisons du bourg comportent des cheminées métalliques ;
— l’avis de la médiatrice de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture du 3 décembre 2021 est incomplet, insuffisamment motivé et partial ;
— la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le préfet de région a rejeté le recours administratif à l’encontre de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France est illégale dès lors qu’elle est entachée d’un défaut d’examen de leur requête et est incomplète,
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le principe d’impartialité dès lors que le signataire a été architecte des Bâtiments de France de 1995 à 2012 et qu’il est directeur au sein de la direction régionale des affaires culturelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés ;
— la décision aurait pu être une décision favorable assortie de prescriptions relatives aux matériaux et à l’enduit utilisés.
Le maire de la commune de Monlet a présenté des observations, enregistrées le 15 octobre 2022.
Les parties ont été informées, le 5 mars 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions d’annulation dirigées contre l’avis du 30 août 2021 de l’architecte des bâtiments de France.
Par courrier du 5 mars 2025, les requérants ont présenté leurs observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nivet,
— et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont déposé une déclaration préalable le 19 juillet 2021 visant à créer une cheminée extérieure sur le toit d’un immeuble situé 8 place de la maire à Monlet. Par un avis du 30 août 2021, l’architecte des Bâtiments de France a émis un avis défavorable à ce projet. Par décision du 6 septembre 2021, le maire de la commune de Monlet s’est opposé à la déclaration préalable présentée par M. et Mme B. Par un recours exercé le 7 octobre 2021, les requérants ont contesté l’avis de l’architecte des Bâtiments de France devant le préfet de région. Par une décision du 6 décembre 2021, le préfet de région a rejeté leur recours administratif et confirmé la décision d’opposition à déclaration préalable adoptée par le maire de la commune de Monlet. Par la présente requête, les requérants contestent l’avis de l’architecte des Bâtiments de France et la décision d’opposition à déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’avis du 30 août 2021 de l’architecte des bâtiments de France :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. () ».
3. Ces dispositions subordonnent toute contestation de la position prise sur un permis de construire ou une déclaration préalable au regard de la protection d’un édifice classé ou inscrit à l’exercice préalable d’un recours administratif contre l’avis de l’architecte des bâtiments de France devant le préfet de région. L’ouverture d’un tel recours administratif n’a ni pour objet ni pour effet de permettre l’exercice d’un recours contentieux contre l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, dont la régularité et le bien-fondé, de même que ceux, le cas échéant, de la décision du préfet de région qui s’y substitue, ne peuvent être contestés qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus du permis de construire et présenté par une personne ayant un intérêt pour agir. Il suit de là que les conclusions tendant à l’annulation de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 septembre 2021 :
4. Il ressort des pièces du dossier que l’avis de l’architecte des Bâtiments de France du 30 août 2021 a été contesté par les requérants devant le préfet de région qui, par une décision du 6 décembre 2021 a rejeté le recours administratif. Cette décision du 6 décembre 2021 a permis à l’autorité administrative de remédier aux éventuelles illégalités dont pouvait être entaché l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. Par conséquent, les moyens tirés de ce que l’avis de l’architecte des Bâtiments de France est entaché d’erreur de fait ou est insuffisamment motivé doivent être écartés comme inopérants.
5. En deuxième lieu, la circonstance que la décision d’opposition à déclaration préalable ne mentionne pas le délai de recours à l’encontre de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France n’a d’incidence que sur l’opposabilité du délai de recours à l’encontre de la décision d’opposition et non sur sa légalité.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé () dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord () de l’architecte des Bâtiments de France ». Il résulte de ces dispositions qu’en cas d’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France, l’administration est en situation de compétence liée. Lorsque l’administration était tenue de prendre la décision litigieuse, les moyens de la requête sont inopérants, qu’ils relèvent de la légalité externe ou interne.
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet se situe dans les abords de l’église de Monlet, inscrite aux monuments historiques depuis 1926, et devait être soumis à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France au titre des dispositions de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme, précitées. Dès lors que l’architecte des Bâtiments de France a émis un avis défavorable au projet le 30 août 2021, le maire de la commune de Monlet était tenu de prendre la décision d’opposition à déclaration préalable contestée. Il suit de là que les moyens tirés de ce que la décision d’opposition à déclaration préalable est insuffisamment motivée, ne mentionne pas la possibilité de faire appel à un médiateur et méconnaît le principe d’égalité sont inopérants et doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, les requérants soutiennent que la décision du préfet de rejet de leur recours administratif préalable est illégale dès lors que, par un courrier électronique du 3 décembre 2021, la médiatrice de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture a émis un avis incomplet, insuffisamment motivé et partial sur leur projet. Toutefois, la circonstance, à la supposer établie, que ce courrier électronique est entaché d’illégalité n’a aucune incidence sur la légalité de la décision contestée. Au demeurant, les requérants n’assortissent leur moyen d’aucune précision et il ressort des termes de cette correspondance qu’elle visait simplement à les informer du sens de l’avis envisagé.
9. En cinquième lieu, les requérants soutiennent que la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le préfet de région a rejeté le recours administratif à l’encontre de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France est illégale dès lors qu’elle est entachée d’un défaut d’examen de leur requête et est incomplète. Cependant, ils n’assortissent leurs allégations d’aucune précision permettant d’apprécier le bien-fondé du moyen qu’ils entendent soulever.
10. En sixième lieu, la décision du préfet informe les déclarants que la pose d’un conduit métallique n’est pas adaptée et qu’il serait préférable de mettre en place un conduit maçonné afin de « gagner en cohérence et esthétique ». Il suit de là que la décision comporte les considérations de fait qui constituent le fondement de la décision et qui permettent aux requérants d’en contester utilement le bien fondé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
11. En septième et dernier lieu, les requérants soutiennent que la décision par laquelle le préfet a rejeté leur recours administratif méconnaît le principe d’impartialité dès lors que le signataire a été architecte des Bâtiments de France de 1995 à 2012 et qu’il est directeur au sein de la direction régionale des affaires culturelles. Là encore, M. et Mme B n’apportent aucune précision permettant d’établir la partialité alléguée du signataire de la décision. Au demeurant, la seule circonstance que l’autorité administrative a pris une décision défavorable à leur encontre n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une méconnaissance du principe d’impartialité.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et C B, la commune de Monlet et à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la préfète de la de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2102919
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Bénéfice ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Droit d'asile
- État d'urgence ·
- Principe de précaution ·
- Environnement ·
- Épidémie ·
- Gouvernement ·
- Décret ·
- L'etat ·
- Santé publique ·
- État ·
- Principe
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Épouse ·
- Vente ·
- Droit de préférence ·
- Prix
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville ·
- Au fond ·
- Jugement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Tiré ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Recours ·
- Travailleur salarié ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Référé
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stupéfiant ·
- Interdiction ·
- Récidive ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Pays ·
- Exécution d'office
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Créance ·
- Signification ·
- Contentieux ·
- Etablissement public ·
- Education ·
- Juridiction administrative ·
- Procédures fiscales
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Résidence ·
- Diplôme ·
- Réintégration ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Pays ·
- Guadeloupe ·
- Départ volontaire ·
- Haïti ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Exécution d'office ·
- Violence ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.