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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 25 avr. 2025, n° 2501307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. A B, représenté par Me Brey, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, en date du 27 mars 2025, par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or d’enregistrer sa demande de titre de séjour à la date de réception de son dossier, soit en mars 2025 et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de l’instruction de sa demande, cela dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée, qui le place en situation irrégulière, l’expose au risque de ne pas pouvoir déposer une demande de titre de séjour avant son dix-neuvième anniversaire, comme l’exige l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en outre, elle est susceptible d’entraîner la suspension de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
• à titre principal, elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle fait application des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elles-mêmes illégales car contraires aux dispositions de l’article L. 435-3 du même code qui devraient lui permettre de déposer une demande de titre de séjour jusqu’à la veille de son 19ème anniversaire ; le jeune majeur pris en charge par l’aide sociale à l’enfance entre seize et dix-huit ans est protégé contre l’éloignement pendant deux mois à compter de sa majorité et peut se voir délivrer un titre de séjour pendant l’année suivant son dix-huitième anniversaire ; l’administration a méconnu l’étendue de sa compétence en se bornant à invoquer la méconnaissance des délais réglementaires pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
• à titre subsidiaire, la décision est entachée d’un vice d’incompétence.
La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 10 avril 2025 sous le n° 2501306.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ach en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Ach, juge des référés ;
— et les observations de Me Brey, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens développés dans ses écritures, notamment l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, rappelle que son client a rencontré des difficultés pour réunir les documents nécessaires à l’examen de sa demande de titre de séjour et ajoute qu’à sa connaissance et après avoir pris attache avec des associations d’aide aux mineurs isolés, les préfets, conscients des obstacles auxquels peuvent être confrontés les jeunes majeurs dans leurs démarches administratives, examinent les demandes de titre de séjour présentées sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en dépit de l’expiration du délai prévu au 3° de l’article R. 431-5 du même code.
Le préfet de la Côte-d’Or n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant gambien né le 4 mai 2006, entré en France en mars 2023 avant d’être confié aux services de l’aide sociale à l’enfance, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de jeune majeur sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décision du 27 mars 2025, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de donner suite à sa demande au motif qu’elle avait été déposée en dehors des délais réglementaires prévus à l’article R. 431-5 dudit code. M. B demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé d’enregistrer sa demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés, invoqués par M. B, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées. Doivent l’être aussi, par voie de conséquence, les conclusions en injonction présentées par M. B.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l’avocat de M. B demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Brey.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon, le 25 avril 2025
La juge des référés,
N. ACH
La greffière,
L. LELONG
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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